Cour de cassation, 05 novembre 1998. 96-16.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.492
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Y..., société anonyme 2 / de Mme Françoise Sampermans,
3 / de Mme Z...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller faisant fonctions de doyen, MM. Dorly, de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la FIA, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Y... et de Mmes Sampermans et Georges, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1996), qu'à la suite de la parution d'un article de Mme A... sur la X... et sur son président, M. B..., l'hebdomadaire L'C... a publié un droit de réponse de ce dernier, accompagné du commentaire suivant de Mme A... : "Dont acte pour les voix collectées en pays africains. Quant à la gestion unilatérale et anti-démocratique de la X..., elle est unanimement dénoncée par les constructeurs, motoristes, pilotes ... de formule 1"; que la X., estimant que ce commentaire constituait une diffamation ou, à défaut, une faute, a assigné en réparation Mme A..., Mme D..., directeur de la publication, et le Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que les propos litigieux n'articulaient aucun fait précis, sans rechercher si, en affirmant que la gestion de la X... était unilatérale et anti-démocratique, ce dont il résultait que malgré la pluralité d'organes qui la composent garantissant son caractère démocratique, les décisions de la fédération étaient le fait d'un seul homme, le journaliste n'avait pas caractérisé un fait tangible, susceptible d'être prouvé et débattu, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en l'état d'un commentaire affirmant que la gestion unilatérale et anti-démocratique de la X... était unanimement dénoncée par les constructeurs, motoristes et pilotes de formule 1, ce dont il résultait que cette gestion prétendument unilatérale et anti-démocratique aurait constitué un fait notoire dénoncé au journaliste par l'ensemble des professionnels de la formule 1, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes et la portée de ce commentaire, considérer qu'il se bornait à faire état de l'opinion du journaliste pour estimer que les propos de ce dernier n'excédaient pas le droit de critique de la presse et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait davantage, sans encourir la même critique au regard des termes du commentaire litigieux, énoncer que le journaliste s'était borné à faire état des intérêts opposés des constructeurs et des pilotes en matière de sécurité, dès lors que Mme A... présentait l'opinion des constructeurs et celle des pilotes à l'égard de la X... comme convergentes, pour déduire que son article ressortissait seulement à l'exercice de son droit de critique, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le commentaire litigieux doit être replacé dans le cadre de la controverse sur la sécurité des courses automobiles de formule 1 après une série d'accidents graves et n'excède pas le droit de critique de la presse à l'égard de l'instance sportive internationale qu'est la X... ;
Que, par ces seuls motifs, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la X... et des défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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