Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03762 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEKZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2023, à 12h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 07 novembre 1987 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Antonio Carbonetto, avocat de permanence au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/02751 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro 23/02752, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 septembre 2023 à 17h01 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2023, à 12h06, complété à 12h08, par M. [W] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur l'allégation de défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé et de la possibilité d'une assignation
Au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (l'intéressé est entré en France irrégulièrement, ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et a été signalé pour des faits de harcèlement sur conjoint et violence sur mineur) suffisent à justifier le placement en rétention.
Au demeurant, l'arrêté du préfet mentionne :
- d'une part, que l'étranger indique être le père d'un enfant à charge mais ne rapporte pas la preuve d'une communauté de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- d'autre part, qu'aucun élément de vulnérabilité ne s'oppose à la rétention.
Cet arrêté n'avait pas à expliciter d'avantage le choix de la rétention au regard de l'impossibilité de mettre en oeuvre une assignation à résidence.
Dans ce contexte, si le moyen relatif à l'allégation de disproportion et sollicitant l'appréciation de son intégration sur le territoire (paternité d'un enfant, travail dans le bâtiment), s'interprète comme une demande de maintien en France, alors l'intéressé conteste donc en réalité la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. Sur l'insuffisance des diligences à l'égard de l'Italie
Contrairement à ce qu'indique la déclaration d'appel, il résulte des pièces du dossier, notamment de l'obligation de quitter le terroire français qui lui a été notifiée que l'intéressé ne dispose pas d'un droit au séjour mais a fait l'objet d'une obligation de quitter l'Italie.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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