Texte intégral
Arrêt n° 24/00291
24 Juin 2024
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N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWWF
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Mars 2022
18/01999
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société [8] ANCIENNEMENT [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général
Madame [S] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [X] [R], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] née [I], le 17 février 1951, a travaillé au sein de la société [8], anciennement [11], du 1er juin 1976 au 31 mars 2004 au poste d'opératrice et de professionnel de fabrication assemblage n°2.
Elle a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle par formulaire du 20 juin 2017, une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B après consolidation, attestée par un certificat médical initial établi le 31 mai 2017 par le Docteur [T].
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a pris en charge la pathologie de Madame [N] qu'elle a déclaré au titre du tableau 30B des maladies professionnelles relatif aux affectations professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante par décision du 10 octobre 2017.
Par décision du 20 décembre 2017, Madame [N] a été notifiée par la CPAM de Moselle de son taux d'incapacité fixé à 5% et de l'indemnité en capital d'un montant 1 958,18 euros versée à compter du 1er juin 2017, date du lendemain de la consolidation au titre de sa 2ème maladie professionnelle inscrite au tableau 30B.
Madame [N] a introduit une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la caisse le 25 janvier 2018.
Madame [N] a accepté le 1er mars et 5 avril 2018, l'offre complémentaire du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à la suite de l'aggravation de son état de santé consistant en la présence de plaques pleurales, étant précisé qu'elle présente déjà une asbestose au titre de laquelle la caisse lui a octroyé une incapacité permanente partielle de 10% :
-1 573,74 annuels euros au titre de son préjudice fonctionnel,
-1 100 euros au titre du préjudice moral,
-400 euros au titre du préjudice physique
-400 euros au titre du préjudice d'agrément.
Madame [N] a attrait en justice la société [8] par courrier recommandé du 10 décembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30B et a demandé les conséquences indemnitaires qui en découlent.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
La CPAM a été mise en cause.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de METZ a :
« -déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
-déclaré Madame [S] [N] née [I], recevable en son action ;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Madame [S] [N] née [I] recevable dans ses demandes ;
-dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] [N] née [I] et inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] anciennement [11] ;
-ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Madame [S] [N] née [I] dans les conditions prévues à l'article L452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale;
-dit que cette majoration maximale sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de Madame [S] [N] née [I] ;
-dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Madame [S] [N] née [I] ;
-dit qu'en cas de décès de Madame [S] [N] née [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente conjoint survivant ;
-débouté le FIVA de ses demandes au titre des préjudices personnels subis par Madame [S] [N] née [I] ;
-rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [8], anciennement [11] ;
-condamné la société [8], anciennement [11], à rembourser à la CPAM de Moselle, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Madame [S] [N] née [I] inscrite au tableau 30B ;
- condamné la société [8], anciennement [11] à verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [S] [N] née [I] ;
- condamné la société [8], anciennement [11] à verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au FIVA ;
- condamné la société [8], anciennement [11] aux entiers frais et dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement. »
Le FIVA subrogé dans les droits de Madame [N] a partiellement interjeté appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mars 2022, par déclaration d'appel remise au greffe le 28 mars 2022.
Par conclusions transmises au greffe le 4 juillet 2023, le FIVA demande de :
« -déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel
-infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogés dans les droits de Madame [S] [N] née [I], de ses demandes au titre des préjudices de souffrances morales, physiques et du préjudice d'agrément ;
Statuant à nouveau sur ce point,
-fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Madame [S] [N] née [I] comme suit :
Souffrances morales 1 100 euros
Souffrances physiques 400 euros
Préjudice d'agrément : 400 euros
TOTAL 1 900 euros
-dire que la CPAM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
-réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA, soit 1 958,18 euros, en partie au FIVA, et à Madame [S] [N] née [I] pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ce point
-dire que la CPAM devra verser la majoration de capital prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros intégralement à Madame [S] [N] née [I],
-confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
-condamner la société [8], anciennement [11] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la partie succombant aux dépens, en application de l'article 695 et suivants du code de procédure civile. »
Par conclusions transmises à la cour le 15 avril 2024, la société [8], anciennement [11], lors de l'audience de plaidoirie fixée au 15 avril 2024 demande à la cour de :
-confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices de souffrances physiques, morale et préjudice d'agrément de Madame [S] [N] née [I],
-débouter le FIVA et la CPAM de l'intégralité de leur demande,
-condamner le FIVA à payer à la société [8] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner le FIVA aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions transmises au greffe de la cour le 16 octobre 2023, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
-donner acte à la CPAM de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [8] ;
Le cas échéant,
-donner acte à la CPAM de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA,
-de prendre acte que la CPAM de Moselle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Madame [S] [N] née [I],
-de constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, en cas de décès de Madame [S] [N] née [I],
-de donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [S] [N] née [I],
-de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [8], anciennement [11] à rembourser la caisse de l'ensemble des sommes, en principal et intérêt qu'elle devra avancer sur le fondement de l'article L452-1 à -3 du code de la sécurité sociale.
La CPAM et Madame [S] [N] née [I] ont été signifiés de la convocation à l'audience du 15 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024.
Madame [N] n'a pas présenté d'observation, ni d'écritures à l'audience de plaidoirie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
Sur ce,
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Le jugement du 11 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz reconnait la faute inexcusable de l'employeur, la société [8], anciennement [11], dans la survenance de la maladie professionnelle de Madame [N] inscrite au tableau 30B, dont le FIVA est subrogé dans ses droits.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est aucunement contestée par l'une des parties à l'appel.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de statuer à nouveau sur ce point, il convient de déclarer que la société [8], anciennement [11] a commis une faute inexcusable dans la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de Madame [N].
Il n'est par conséquent pas nécessaire de statuer sur les autres demandes formulées à titre subsidiaire par la CPAM de Moselle.
Sur le versement de la majoration de l'indemnité en capital.
Il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a notifié à Madame [N], le 20 décembre 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 1er juin 2017 avec attribution d'une indemnité en capital de 1 958,18 euros au titre de la présence de plaques pleurales.
Le jugement entrepris a ordonné la majoration maximale de l'indemnité allouée à Madame [N] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 du code de la sécurité Sociale et que celle-ci soit versée par la CPAM à au FIVA.
Aucune discussion n'existant à hauteur de cour concernant le principe de la majoration au maximum des indemnités versées à Madame [N] dans les conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité Sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Madame [N], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Madame [N] consécutivement à la maladie professionnelle dont il elle souffrait.
A hauteur d'appel, le FIVA sollicite en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à lui verser en partie le montant de cette majoration, le FIVA demandant le versement intégral de celle-ci à Madame [N].
La CPAM de Moselle ne s'oppose pas à ce que cette majoration soit intégralement versée à Madame [N] et non à son subrogé le FIVA.
La société [8], anciennement [11] n'a présenté aucune observation à ce titre.
Cette majoration est donc versée par la CPAM de Moselle intégralement à Madame [S] [N] née [I], le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels de Madame [N].
Le FIVA sollicite, en appel, l'infirmation du jugement du 11 mars 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA subrogé dans les droits de Madame [N] de ses demandes au titre des souffrances morales et physiques et du préjudice d'agrément.
Il demande à la cour de fixer l'indemnité réparant les souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément de Madame [N] au montant total de 1 900 euros, son préjudice physique étant évalué à 400 euros, son préjudice moral à 1 100 euros et son préjudice d'agrément à 400 euros.
Il expose que Madame [N] est atteinte de plaques pleurales qui sont apparues en 2016 à l'âge de 65 ans, diagnostiquées le 31 mai 2017, à la suite de son asbestose diagnostiquée en 2012.
Le FIVA fait valoir que contrairement à ce qu'invoque la société [8], les plaques pleurales et l'asbestose sont deux pathologies totalement distinctes sur le plan médical.
Il explique que ces plaques peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d'élasticité de la plèvre, selon leur taille, nombre, localisation et si elles sont calcifiées ou non. Elles peuvent également être associées à une réduction de la capacité vitale forcée voire de la capacité pulmonaire totale.
Le FIVA fait état que Madame [N] s'est plainte lors du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du 27 novembre 2017 de dyspnée et de toux avec expectorations, le rapport médical met en évidence une diminution de la capacité vitale forcée et de la capacité pulmonaire totale.
Le FIVA expose que les souffrances morales de Madame [N] se sont développées dès l'annonce du diagnostic en raison de la connaissance par cette dernière de son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle ayant entrainé les plaques pleurales peut provoquer d'autres pathologies beaucoup plus graves, ce qui a suscité chez elle une forte inquiétude.
Le FIVA conclue donc à une double composante du préjudice moral de Madame [N], à savoir la connaissance de l'atteinte à son état de santé et l'autre à la crainte de l'apparition ultérieure de maladies plus péjoratives.
Le FIVA fait savoir que Madame [N] sait également qu'elle a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle sans protection.
Le FIVA soulève que Madame [N] ne peut plus se livrer à ses activités favorites depuis la présence des plaques pleurales, constituant ainsi un préjudice d'agrément.
La société [8] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes au titre des préjudices personnels subis par Madame [N] dont il est subrogé dans ses droits.
La société invoque en appel que le préjudice moral doit s'apprécier en tenant compte du taux d'incapacité permanente partielle de Madame [N] et de son âge.
La société intimée ajoute qu'aucune pièce versée au débat ne démontre l'existence d'un suivi médical pour anxiété.
La société [8] reproche au FIVA de ne pas justifier que Madame [N] a effectivement reçu la somme de 1 100 euros au titre de ses souffrances morales.
L'intimé réplique également que la cour doit tenir compte du jugement du 23 août 2016 rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale l'ayant condamné à verser la somme de 8 000 euros au titre du même préjudice au FIVA subrogé dans les droits de Madame [S] [N] née [I].
La société [8] oppose devant la cour au FIVA qu'il ne justifie pas le préjudice physique de Madame [N] avant la date de consolidation du 31 mai 2017 comme en ont exactement déduit les juges de première instance.
L'intimé fait valoir que le FIVA ne rapporte pas non plus la preuve que Madame [N] pratiquait une activité sportive ou de loisir au sens où l'entend la Cour de cassation.
La société [8] évoque également que le FIVA n'explique aucunement dans ses écritures ce chef de préjudice, ni que Madame [N] ne rapporte la preuve de l'existence d'une activité sportive ou de loisir antérieure à sa maladie à laquelle elle aurait dû renoncer.
La CPAM de Moselle s'en remet à la cour quant à la fixation de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [N].
Sur les souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et par conséquent n'avait pas pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
En l'espèce, la victime Madame [N], en application de l'article L.434-1 du code de la Sécurité Sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10% au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées par la victime.
Le FIVA a en raison de sa 2ème maladie professionnelle inscrite au tableau 30B indemnisé à titre complémentaire Madame [N] d'un montant de 1 100 euros au titre des souffrances morales, 400 euros au titre des souffrances physiques et 400 euros au titre du préjudices d'agrément.
Dès lors, le FIVA, qui justifie de cela, est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées, en ce qu'elle transmet l'offre d'indemnisation des préjudices personnels de Madame [N] du 16 février 2018 et de l'acceptation par la victime de celle-ci le 1er mars 2018.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique du 12 octobre 2016, rapport médical du 27 novembre 2017, explorations fonctionnelles respiratoires du 16 aout 2017) qui, si elles mettent en évidence l'existence de plaques pleurales due à l'exposition du patient à l'amiante au cours de son activité professionnelle, ne permettent pas de justifier médicalement des souffrances physiques de Madame [N].
Ceci d'autant que le Médecin-conseil dans son rapport médical du 27 novembre 2017 a indiqué que l'altération des fonctions respiratoires n'est pas en rapport avec la présence de plaques pleurales ; de sorte que la preuve de l'imputabilité des troubles allégués par la victime à la maladie professionnelle plaques pleurales inscrite au tableau 30B n'est pas établie.
Le scanner thoraco abdominal du 12 octobre 2016 indique également que Madame [N] présente des plaques pleurales mais que l'asbestose est stable et qu'il n'y a pas de nodule parenchymateux suspect.
Dès lors, il n'est pas établi que le préjudice physique invoqué par la FIVA subrogé dans les droits de Madame [N] est la conséquence de la présence de plaques pleurales.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice physique subi par Madame [N] évalué à un montant de 400 euros.
S'agissant des souffrances morales, Madame [N] était âgée de 65 ans lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte de la pathologie, plaques pleurales, du tableau n°30B en plus d'être atteinte d'une asbestose.
Ces deux maladies sont distinctes et résultent de la faute inexcusable de l'employeur, la société [8] qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher ou prévenir de la survenance de ce risque lié à l'exposition à la poussière d'amiante de l'ancienne salariée au cours de son activité professionnelle.
L'asbestose de Madame [N] qui certes a déjà fait l'objet d'une indemnisation par le FIVA auprès de la victime et d'un contentieux devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale selon le jugement du 23 août 2016 rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, ne prive pas le FIVA subrogé dans les droits de la victime d'une indemnisation complémentaire au titre de sa deuxième maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B diagnostiquée en 2017, 5 ans après de le diagnostic de la première maladie professionnelle.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible en raison de l'exposition à l'amiante au cours de son activité professionnelle et ce résultant également de la faute inexcusable de son employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher ou prévenir la survenance de ce risque professionnel, et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, ce qui est le cas en l'espèce, est justement réparée par l'allocation d'une somme de 1 100 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Madame [N] au moment de son diagnostic.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi par Madame [N].
C'est ainsi, une somme de 1 100 euros que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA, créancier subrogé de Madame [S] [N] née [I], au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.
S'agissant du préjudice d'agrément de Madame [N], l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à ses maladies professionnelles, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le FIVA ne transmet aux débats aucune pièce justifiant de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir régulière et antérieure au diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, ni qu'elle a dû réduire en raison de la présence des plaques pleurales une quelconque activité.
Le FIVA n'est donc pas fondé à demander la réparation d'un préjudice d'agrément dont il ne parvient pas à rapporter l'existence.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice physique subi par Madame [N] évalué à un montant de 400 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse.
La CPAM de Moselle demande à la cour que la société [8] soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer au FIVA en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Il a été reconnu par le pôle social du tribunal judiciaire de METZ ayant rendu sa décision le 11 mars 2022, la faute inexcusable de l'employeur, la société [8], dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30B )de Madame [N] dont le FIVA est subrogé dans ses droits, sans qu'aucune des parties ne remettent en cause en appel ce point du jugement entrepris.
La société [8] n'a fait aucune observation à ce titre.
Le FIVA et Madame [N] n'ont formulé aucune observation sur ce point.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [8].
Par conséquent, la société [8], est condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer à l'égard du FIVA concernant le préjudice moral de Madame [N].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [8] succombant, il convient de la condamner à verser la somme de 1 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [8] aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 11 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a ordonné à la CPAM de Moselle à verser la majoration de l'indemnité de capital au FIVA.
INFIRME le jugement entrepris du 11 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande de réparation du préjudice moral de Madame [S] [N] ;
Statuant à nouveau sur ces points,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de verser la majoration de l'indemnité en capital intégralement à Madame [S] [N] née [I],
FIXE l'indemnité réparant les souffrances morales subies par Madame [S] [N] née [I] à la somme de 1 100 euros,
DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE la société [8], à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle est tenue d'avancer à l'égard du FIVA au titre du préjudice moral de Madame [S] [N] née [I].
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel.
CONDAMNE la société [8] à verser la somme de 1 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président