Tribunal Administratif de Lyon, 30 décembre 2024. 2300722
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2300722
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Rahmani, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir dans l'attente d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 27 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande certificat de résidence d'une durée de dix ans et à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte d'une durée de dix ans et de la munir dans l'attente d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rahmani et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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