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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-12.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.683

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise, Raymonde, Germaine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme, alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, le mari avait soutenu que la femme se retirait dans une petite chambre, mais pas que cette chambre serait située à part de leur domicile, ce qui ne résultait d'ailleurs d'aucun des éléments du débat ; qu'en décidant néanmoins que ladite chambre se trouvait à part du domicile des époux Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève l'indifférence et l'attitude injurieuse de l'épouse vis-à-vis de son mari, ainsi que des tentatives de sa part pour forcer des témoignages, et énonce que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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