Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-12.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.484
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sovigro, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sovigro, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 5 novembre 1990), que, par lettre recommandée du 26 mars 1987, la société Sovigro a dénoncé, avec effet immédiat, le contrat d'agent commercial qu'elle avait conclu le 2 mai 1983 avec M. X... ; que ce dernier a assigné son ancien mandant en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;
Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que d'un manque de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, la société Sovigro reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande à concurrence de 400 000 francs ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état la troisième branche, retient souverainement que "la lettre du 26 mars 1987 ne peut être analysée que comme une lettre de résiliation unilatérale" ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu qu'il est "prouvé que M. X... a apporté sa propre clientèle à la société Sovigro" et qu'il "a accru cette clientèle en la diversifiant", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'arrêt fixe le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que les moyens sont l'un et l'autre sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sovigro, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt
douze.
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