Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/04385 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRJG
Minute : 24/01629
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière,
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (94)
[Adresse 6]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/007403 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229
Et
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (75)
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [W] et Monsieur [V] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [I], né le [Date naissance 2] 2010,
- [J], née le [Date naissance 7] 2013.
Par ordonnance de protection du 02 août 2019, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- fait interdiction à Monsieur [V] [W] d'entrer en contact avec Madame [K] [W] ainsi qu'avec les enfants,
- attribué à Madame [K] [W] la jouissance du logement familial,
- dit que l'époux doit quitter le logement familial sans délai à peine d'expulsion,
- fixé la contribution aux charges du mariage de l'époux à la somme de 300 euros par mois,
- confié l'exercice de l'autorité parentale à la mère,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- rejeté la proposition de droit de visite médiatisée formée par la mère et réservé les droits de visite et d'hébergement du père.
Par acte enregistré au greffe le 14 décembre 2020, Madame [K] [W] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Parallèlement, par ordonnance de protection contradictoire du 22 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
- fait interdiction à Monsieur [V] [W] d'entrer en relation avec Madame [K] [W] de quelque façon que ce soit,
- attribué à Madame [K] [W] le logement familial,
- dit que l'époux doit quitter les lieux sans délai à peine d'expulsion,
- fixé la contribution aux charges du mariage de l'époux à la somme de 800 euros par mois,
- confié l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à la mère,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixé le droit de visite du père selon des modalités classiques et dit que la remise des enfants s'effectuera au domicile de chacun des parents par l'assistance du pôle d'accompagnement judiciaire éducatif (PAJE).
Par ordonnance de non conciliation du 28 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des frais relatifs à son occupation,
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [K] [W],
- rejeté la demande de Madame [K] [W] relative aux dettes des époux,
- constaté l'accord des époux s'agissant de la remise des vêtements et objets personnels par l'intermédiaire d'un tiers de confiance,
- dit que Madame [K] [W] exercera l'autorité parentale à titre exclusif,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [W],
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques,
- dit que la remise des enfants s'effectuera aux domiciles de chacun des parents avec l'assistance du Pôle d'Accompagnement Judiciaire et Educatif (PAJE) de la Sauvegarde de Seine-Saint-Denis,
- fixé à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 360 euros par mois, la part contributive de Monsieur [V] [W] à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- ordonné une enquête sociale à visée médico-psychologique,
- réservé les dépens.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
- maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère,
- débouté Monsieur [V] [W] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile,
- laissé à la charge des chaque partie les dépens qu'elle a engagés.
Par acte en date du 05 avril 2023, Madame [K] [W] a fait assigner Monsieur [V] [W] en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l'assignation valant conclusions Madame [K] [W] et aux conclusions de Monsieur [V] [W] pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs ont été entendus à leur demande par le juge aux affaires familiales en date du 14 septembre 2023. Le compte rendu de leur audition a été mis à la disposition des parties au greffe du service des affaires familiales.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 avril 2024 et mise en délibéré au 26 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 28 septembre 2021,
Vu le jugement en date du 10 novembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [W], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (94)
et de
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12],
mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 28 septembre 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
DÉBOUTE Madame [K] [W] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [K] [W] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [I], né le [Date naissance 2] 2010 et [J], née le [Date naissance 7] 2013 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [W] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 17h00 au dimanche 18h00,
hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 300 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [V] [W] à Madame [K] [W], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [K] [W] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [V] [W] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [V] [W] versera directement à Madame [K] [W] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 conformément à l'ordonnance de non conciliation, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [K] [W] et de 50% à la charge de Monsieur [V] [W] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification sur l'initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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