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Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2023. 2303276

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2303276

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2023 et le 2 mai 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison d'un logement situé 7 Villa de Musselburgh à Champigny-sur-Marne. Vu : - les lettres du 3 avril 2023 et du 11 mai 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. A B l'invitant à régulariser sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Selon l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. M. B, qui réside à Kantawi (Tunisie) et n'est pas représenté par un avocat, a été invité à faire l'élection de domicile imposée par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative d'abord par un courrier simple du 3 avril 2023, puis par un courrier recommandé adressé le 11 mai 2023, dont l'accusé réception postal a été signé le 26 mai 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas, même après l'expiration du délai d'un mois qui lui été imparti, produit de justificatif de sa domiciliation dans le ressort du tribunal. 4. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 8 décembre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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