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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-85.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.621

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - ARJOMAND Miriahangir, - Y... Zahra, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 octobre 1995, qui, pour usage de faux et d'attestation inexacte, les a condamnés chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, des articles 112-1, alinéa 3, et 441-1 du nouveau Code pénal, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'usage de faux en écritures privées; "aux motifs propres ou repris des premiers juges que, propriétaire depuis décembre 1981 d'un appartement de 4 pièces sis à Paris, Seyedebrahim Kabehie a voulu reprendre possession suivant une action devant le juge des référés le 19 octobre 1990 à l'encontre de Zahra Y... dont il avait accepté qu'elle l'occupât momentanément et de Miriahangir X... qui habitait avec elle; que Miriahangir X... et Zahra Y... ont produit, pour se défendre, une promesse d'achat et de vente du 27 novembre 1984 portant la signature de Miriahangir X... et 4 reçus représentant une somme de 1 200 000 francs correspondant selon eux à un premier versement sur le prix de vente fixé à 1 600 000 francs; que Seyedebrahim Kabehie soutient que les documents produits sont des faux et affirme ne pas avoir reçu la somme précitée; qu'une première expertise indique que les pièces, contrats de vente et d'achat et reçus ne sont pas imputables à Seyedebrahim Kebehie ; qu'une seconde expertise confirmera ces conclusions et indiquera que les auteurs ne pourront pas être identifiés; enfin, que la signature qui figure sur la prétendue promesse de vente ne peut être attribuée à Seyedebrahim Kabehie; "alors qu'aux termes de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre et que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les prévenus aient eu connaissance de ce que les pièces dont ils ont fait usage devant le juge des référés aient comporté une fausse signature n'a pas caractérisé à leur encontre l'élément intentionnel du délit d'usage de faux"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 161 de l'ancien Code pénal, des articles 111-4, 112-1, 121-3 et 441-7 du nouveau Code pénal, de l'article 6 1 et 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'usage de certificat ou attestation inexact ou falsifié; "1 - alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'ordonnance de renvoi visait, pour des faits remontant à 1990, l'usage d'un "certificat ou d'une attestation inexacte ou falsifiée", formule de l'article 441-7 du nouveau Code pénal, cependant que les textes visés par la poursuite étaient cumulativement ceux de l'article 161 de l'ancien Code pénal et de l'article 441-7 du nouveau Code pénal; que l'article 161 de l'ancien Code pénal comporte une incrimination différente de celle du nouveau texte puisqu'entrent dans ces prévisions exclusivement "les attestations ou certificats faisant état de faits matériellement inexacts"; que l'incrimination de l'article 441-7 étant plus vague et, par conséquent, plus large, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans faire une application rétroactive et, par conséquent, prohibée de la loi pénale déclarer les prévenus coupables de certificat ou attestation inexact ou falsifié; "2 - alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante et que le motif de l'arrêt selon lequel "les prévenus n'ont pu apporter aucun élément permettant de procéder à l'audition d'Abolghassem Hatami, se bornant à indiquer que celui-ci vivait en Iran", en ce qu'il implique un renversement de la charge de la preuve, ne permet pas de justifier la décision de condamnation intervenue; "3 - alors qu'il résulte de l'article 111-4 du nouveau Code pénal et des principes généraux du droit que la loi pénale est d'interprétation stricte; que Miriahangir X... et Zahra Y... ne pouvaient être poursuivis, compte tenu de la date des faits, que dans les termes de l'article 161 de l'ancien Code pénal pour avoir fait usage d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts; que, pour entrer en voie de condamnation du chef de fausse attestation à leur encontre, la cour d'appel a énoncé "que, dans cette attestation imprécise quant à la date et l'objet du contrat, il n'est mentionné que "j'ai assisté le jour de la conclusion entre Seyedebrahim Kabehie et Miriahangir X... à Paris et je les connais bien" et qu'il ne résulte pas de ce motif que le nommé Hatami, par l'attestation imprécise qu'il a établie, ait fait sciemment état de faits matériellement inexacts; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas, abstraction faite de motifs insuffisants et erronés, caractérisé le délit d'établissement de fausse attestation en aucun de ses éléments; "4 - alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'usage de fausse attestation à l'encontre des prévenus"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Miriahangir X... et Zohra Y..., assignés courant octobre 1990 devant le juge des référés par Seyedebrahim Kabehie en expulsion de l'appartement qu'ils occupent à Paris et dont ce dernier est propriétaire, ont produit pour leur défense un acte sous seing privé daté du 27 novembre 1984, censé passé entre Kabehie et X... et valant promesse d'achat et de vente de l'appartement, quatre reçus de la somme de 1 200 000 francs, apparemment signés de Kabehie, à valoir sur le prix de vente, et une attestation, datée du 16 octobre 1990, émanant d'un nommé Hatami, lequel relate avoir assisté à la conclusion du contrat; Attendu que, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Kabehie, X... et Y... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour usage de faux et d'attestation inexacte; Que, pour déclarer les prévenus coupables de ces délits, la cour d'appel énonce que, selon les conclusions de l'expertise, les signatures attribuées à Kabehie qui figurent sur la prétendue promesse de vente et sur les quatre reçus, ne peuvent être attribuées à ce dernier; Que l'arrêt ajoute encore que l'auteur de l'attestation n'a pu être entendu, faute d'indication sur son adresse en Iran, qu'X... a été incapable de justifier du moindre versement de fonds à Kabehie, qu'il ne connaissait pas personnellement ce dernier avant les faits, et que la partie civile était toujours, en 1991 et selon le syndic de l'immeuble, propriétaire de l'appartement litigieux; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus avaient nécessairement connaissance de la fausseté des pièces produites, et dès lors que la définition du délit d'usage d'attestation inexacte est identique dans les articles 161, alinéa 4, 3 , ancien et 441-7 nouveau du Code pénal, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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