Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-82.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.304
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne-
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1987, l'ayant condamnée, pour recels de vols commis avec effraction, à un an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497 et 509, alinéa 1er du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a aggravé la peine prononcée en première instance à l'encontre de Mme X... ; " alors que le procureur avait limité expressément son appel aux infractions de vols avec effraction, falsification et usage de chèques falsifiés ; que l'appel du Parquet ne visait pas le délit de recel, en sorte que la Cour a excédé ses pouvoirs en aggravant la peine de Mme X... " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 27 novembre 1986, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper a déclaré interjeter appel d'un jugement du tribunal correctionnel en date du 17 novembre précédent condamnant Y..., Z..., Marguerite et Anne X... des chefs de vols avec effraction, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ainsi que de recel de vols ; Attendu qu'il est vrai que la déclaration d'appel susvisée ne fait état du prononcé de la condamnation que pour les délits de " vols avec effraction, falsification et usage de chèques falsifiés " et ne mentionne pas les infractions de recel reprochées à Anne X... ; Attendu que toutefois l'acte en cause, qui désigne l'ensemble des personnes condamnées par le tribunal correctionnel et dont il ne résulte nettement aucune limitation ni restriction, a été à juste titre considéré par les juges du second degré, qui n'ont commis aucun excès de pouvoir, comme un appel leur déférant l'ensemble des infractions poursuivies ;
Que, dans ces conditions le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Anne X... du chef de recel aggravé d'objets volés ; " alors, d'une part, qu'il n'a pas caractérisé légalement les éléments constitutifs du délit de recel et que, d'autre part, il n'a pas caractérisé non plus l'arrêt attaqué n'établit à aucun moment qu'Anne X... ait eu connaissance de la manière dont les vols avaient été effectués " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour dire la demanderesse coupable de recel de vols aggravés, la cour d'appel relève les circonstances de la commission des vols avec effraction imputables aux coprévenus d'Anne X... et ajoute que celle-ci a reconnu avoir conservé chez elle, en connaissance de cause, des objets volés ; Attendu que s'il est vrai que ces motifs ne caractérisent à la charge de la demanderesse que le seul délit de recel prévu par les articles 460 et 381 du Code pénal et non celui de recel aggravé, dès lors que les juges n'ont nullement mis en évidence, à la charge d'Anne X..., la connaissance de la circonstance aggravante d'effraction, la peine prononcée en l'espèce, qui entre dans les prévisions de l'article 381 précité du Code pénal, est justifiée par application de ce dernier texte ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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