Tribunal Administratif de Nice, 10 novembre 2022. 2204603
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2204603
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes de lui délivrer les documents nécessaires à la scolarisation à domicile de ses enfants.
La requérante soutient que le droit à l'éducation en famille de ses enfants est méconnu par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de lui délivrer les documents nécessaires à la scolarisation à domicile de ses enfants.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé, à une date non précisée, au directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, l'autorisation d'enseignement en famille pour ses deux enfants ; qu'une décision tacite de rejet lui a été opposée.
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la décision implicite de rejet opposée à la demande d'inscription de la requérante ne permet pas, dans le cadre de la présente procédure, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes de procéder à l'inscription en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 10 novembre 2022.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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