Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N° 2023/ 206
N° RG 21/12405
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7QW
SARL [Adresse 8]
C/
[T] [E] épouse [C]
[H] [C]
[I] [X]
[B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 22 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0001.
APPELANTE
SARL [Adresse 8]
prise en la persone de son représentant légal en exercice do micilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Antoine CADEO DE ITURBIDE, membre de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [T] [E] épouse [C]
née le 18 Décembre 1956 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [C]
né le 01 Juin 1958 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [X]
née le 17 Juillet 1956, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [X]
né le 16 Janvier 1955 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Localité 11]
représentés par Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
et plaidant par Me Benoît SEVILLIA, membre de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat sous signatures privées en date du 25 mars 2020, la société du [Adresse 8] a conclu avec Monsieur [B] [X] une convention de mise à disposition de la plupart des dépendances et chambres de son domaine situé à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) entre les 10 et 11 octobre 2020, dans le cadre de l'organisation d'une réception de mariage.
Le prix de 8.000 euros convenu a été entièrement réglé d'avance, par les époux [X] d'une part, et les époux [C] d'autre part, parents respectifs des futurs mariés.
La convention stipulait la clause suivante : 'En cas de force majeure ou du fait d'un tiers, une autre période de location sera proposée au client. Si celui-ci ne peut accepter la nouvelle période proposée, le fournisseur procédera alors au remboursement des acomptes perçus. En cas de confinement dû au coronavirus, la clause de force majeure pourra être invoquée autant par le fournisseur que par le client.'
Aux termes de courriels échangés le 18 septembre 2020, les parties ont convenu de maintenir la tenue de l'événement, en dépit de la dégradation de la situation sanitaire.
Toutefois le 27 septembre 2020, un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a renforcé les mesures de prévention et d'interdiction destinées à faire face à l'épidémie de covid-19.
Considérant que ces nouvelles prescriptions rendaient désormais impossible toute réunion de plus de 30 personnes, alors qu'ils attendaient près de 240 invités, et que leur traiteur s'était en outre décommandé, les époux [C] et [X] ont écrit le 28 septembre 2020 à Monsieur [J] [W], gérant de la société [Adresse 8], pour l'informer qu'ils entendaient annuler purement et simplement la réservation, sans report de date.
Ce dernier leur a répondu le jour même que l'arrêté précité n'interdisait pas la tenue de l'événement, et qu'il considérait dès lors que l'annulation relevait de leur seul fait.
Monsieur [B] [X] a confirmé cette décision par courrier du 2 octobre 2020 et réclamé le remboursement de la totalité du prix, conformément à la clause susvisée.
Dans les jours suivants, les organisateurs ont conclu un nouveau contrat de réservation avec le propriétaire du château de [Localité 5], situé dans le département de l'[Localité 4], où la réception a pu effectivement avoir lieu à la date prévue.
Après l'échec de deux mises en demeure successives, les époux [C] et [X] ont assigné la société [Adresse 8] par exploit d'huissier du 6 avril 2021 à comparaître devant le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, afin d'entendre prononcer la résolution de la convention et obtenir restitution de la totalité du prix. À l'appui de leur action, ils invoquaient principalement l'article 1218 du code civil relatif à la force majeure, et subsidiairement l'article 1217 relatif à la sanction d'une inexécution contractuelle
La défenderesse a conclu au rejet de ces prétentions.
Par jugement rendu le 22 juillet 2021, le tribunal a considéré que, quoique la réception aurait pu in abstracto se tenir compte tenu de l'absence de couvre-feu ou de mesures sanitaires plus coercitives, il apparaissait toutefois qu'en raison de la nature même de l'événement aucune mesure appropriée ne permettait in concreto d'assurer le respect des prescriptions énoncées à l'article 5 de l'arrêté préfectoral, ce qui constituait bien un cas de force majeure.
En conséquence le premier juge a prononcé la résolution du contrat et condamné la société [Adresse 8] à payer aux époux [C] et [X] la somme de 8.000 euros en restitution des acomptes perçus, outre les dépens et une indemnité de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 17 août 2021 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 novembre 2022, la société [Adresse 8] conteste l'existence d'un cas de force majeure, faisant valoir que les parties n'avaient envisagé dans la clause litigieuse que l'hypothèse d'un confinement, alors que les dispositions de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2020 applicables sur le territoire de la commune de [Localité 9] permettaient la tenue de l'événement sans restriction du nombre des invités sous réserve de respecter un strict protocole sanitaire.
Elle ajoute que le désistement du traiteur, à le supposer établi, ne constituait pas davantage une circonstance irrésistible.
Elle fait observer que les organisateurs ont décidé d'annuler purement et simplement leur réservation sans rechercher une nouvelle date, comme le prévoyait le contrat, pour déplacer la réception dans un autre département où la situation sanitaire était similaire.
Elle conteste également que la résolution du contrat puisse être prononcée pour inexécution de ses obligations dans la mesure où, la convention ne stipulant qu'une simple mise à disposition des lieux, et non pas une réception 'clé en main', la mise en oeuvre d'un protocole sanitaire incombait aux clients.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs prétentions,
- de les condamner solidairement à lui restituer les sommes perçues en exécution du jugement,
- de les condamner en outre au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la résiliation unilatérale du contrat,
- et de condamner enfin les intimés aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 30 janvier 2023, les époux [B] et [I] [X] d'une part, et les époux [H] et [T] [C] d'autre part, poursuivent principalement la confirmation du jugement entrepris.
Ils soutiennent que l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2020 avait placé le département des Bouches-du-Rhône en état d'alerte maximale, et que les fêtes de mariage organisées dans des établissements recevant du public se trouvaient en conséquence soumises à une jauge maximum de 30 personnes, ce qui constituait bien un cas de force majeure.
Ils ajoutent que la défection du traiteur quelques jours seulement avant la réception constituait également une circonstance irrésistible et imprévisible.
Ils font valoir en outre que leur cocontractant ne leur a proposé aucune date de remplacement, et que la réglementation sanitaire dans le département de l'[Localité 4] était à l'époque plus favorable et compatible avec la tenue de l'événement.
Subsidiairement, ils considèrent que la résolution du contrat devrait être prononcée sur le fondement de l'article 1217 du code civil en raison de l'inexécution par la société [Adresse 8] de son obligation d'établir un protocole sanitaire, en sa qualité de gestionnaire de l'établissement recevant du public.
À titre infiniment subsidiaire, ils demandent a minima le remboursement d'une somme de 2.000 euros au titre de la partie du prix correspondant aux prestations d'hébergement, sur le fondement de l'article L 211-14 du code du tourisme.
En tout état de cause, ils concluent à l'irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts formulée par la partie adverse comme étant nouvelle en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Enfin, ils réclament paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, outre leurs dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023.
DISCUSSION
Sur le moyen tiré de la force majeure :
En vertu de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l'espèce, le contrat avait été conclu le 25 mars 2020 en période d'urgence sanitaire, de sorte que les parties avaient pu raisonnablement prévoir la persistance de restrictions imposées par les autorités publiques à la date de la mise à disposition convenue. Elles avaient ainsi inséré une clause prévoyant le report ou la résolution du contrat en cas de confinement dû au coronavirus.
Il est constant toutefois qu'à la date du 10 octobre 2020 aucune mesure de confinement n'était encore en vigueur sur le territoire métropolitain ; en outre, il ne résulte pas de l'arrêté pris le 27 septembre 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône que les événements festifs rassemblant plus de 30 personnes étaient interdits sur le territoire de la commune de [Localité 9], celle-ci n'étant pas située dans la zone d'alerte maximale définie par l'article 1, et ne faisant pas davantage partie de la liste des communes de plus de 10.000 habitants visée par l'article 4.
Le [Adresse 8] se trouvait uniquement soumis aux restrictions définies par les articles 5 et 6 de l'arrêté, limitant à 1.000 personnes l'accueil dans les établissements recevant du public, sous réserve du respect du protocole sanitaire établi par le gestionnaire, et imposant une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative pour tout événement rassemblant plus de 100 personnes. Il restait donc possible d'organiser la réception des 240 invités prévus.
D'autre part, la preuve d'un désistement tardif du traiteur n'est pas rapportée aux débats, les seuls écrits produits au dossier faisant au contraire état de préparatifs en vue de s'adapter aux contraintes en vigueur.
Enfin, à supposer même qu'il existât des circonstances irrésistibles empêchant la tenue de l'événement à la date fixée, il appartenait aux organisateurs d'envisager en concertation avec la société [Adresse 8] la possibilité d'un report, conformément aux prévisions du contrat, au lieu de quoi ils ont fait état dès le 28 septembre 2020 de leur décision unilatérale d'annuler purement et simplement la réservation.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu l'existence d'un cas de force majeure pour prononcer la résolution du contrat.
Sur le moyen tiré d'une inexécution des obligations du cocontractant :
Suivant les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 précise que la résolution peut résulter soit de l'application d'une clause particulière, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification faite par le créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1226 ajoute encore que la notification faite par le créancier doit être précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties mettait uniquement à la charge de la société [Adresse 8] la mise à disposition des dépendances du domaine, à l'exclusion de toutes prestations en lien avec l'organisation de la réception, qui restait de la responsabilité des clients.
À supposer même qu'elle fût néanmoins tenue d'élaborer un protocole sanitaire en sa qualité de gestionnaire du bien mis à disposition, force est de constater qu'elle n'a jamais été mise en demeure à cette fin, le contenu du courriel adressé le 18 septembre 2020 par Madame [T] [C] à Monsieur [J] [W] laissant entendre au contraire que les parents des mariés entendaient responsabiliser eux-mêmes les invités quant au respect des 'gestes-barrière' et se charger d'aménager les lieux pour y recevoir le nombre de convives prévu.
Dans ces conditions, l'inexécution par la société [Adresse 8] de ses obligations, à la supposer établie, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande subsidiaire fondée sur l'article L 211-14 du code du tourisme :
Ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer en la cause, dès lors que la société [Adresse 8] ne commercialise pas des forfaits touristiques, ni des services de voyage qu'elle ne produit pas elle-même au sens de l'article L 211-1 du code du tourisme.
Il convient en revanche de donner son plein effet à la clause du contrat suivant laquelle, lorsque l'annulation est à l'initiative du client, le prix de la location reste acquis au fournisseur, sans ouvrir droit à aucun remboursement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Cette demande est recevable en cause d'appel dans la mesure où elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Elle apparaît en revanche mal fondée puisque la société [Adresse 8] ne justifie pas d'un préjudice occasionné par l'annulation de la réservation qui ne serait pas réparé par la conservation du prix.
Sur la demande en restitution des sommes perçues en exécution du jugement :
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour les intimés de restituer les sommes perçues en exécution du jugement infirmé, et constitue le titre exécutoire permettant de les y contraindre en tant que de besoin, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande en répétition formulée par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déboute les époux [C] et [X] de l'intégralité de leurs prétentions,
Déboute la société [Adresse 8] de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne in solidum les époux [C] et [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société [Adresse 8] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT