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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-70.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.040

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est ... (6ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de : 1 / la SNC Vauvilliers, dont le siège est 8/10/12, rue Vauvilliers à Paris (1er), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, 2 / M. le directeur des services fonciers de Paris, commissaire du gouvernement, domicilié ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Vauvilliers, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision, d'une part, en retenant souverainement la méthode de calcul qui lui est apparue la mieux appropriée et, d'autre part, en relevant que l'emprise du tréfonds entraîne une dépréciation du surplus se traduisant par une diminution de sa valeur, s'étendant à la construction non expropriée et spécialement à la réduction ou la suppression des possibilités d'utilisation de ce tréfonds ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la RATP à verser à la société Vauvilliers la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1 1 663

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