Cour d'appel, 14 avril 2008. 07/01597
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01597
Date de décision :
14 avril 2008
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Chambre Commerciale
Arrêt No
R. G : 07 / 01597
SOCIETE NATIXIS FACTOR
C /
SARL ARM PAJANI
A...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 20 SEPTEMBRE 2007 suivant déclaration d'appel en date du 25 SEPTEMBRE 2007
rg no 07 / 1042
APPELANTE :
SOCIETE NATIXIS FACTOR anciennement dénommée NATEXIS FACTOREM
...
75002 PARIS
Ayant pour avocat postulant : La SELARL ARNAUD & ASSOCIES avocat au barreau de SAINT-DENIS et Maître Catherine CHATEL avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
SARL ARM PAJANI
...
BP 88
97491 STE CLOTILDE CEDEX
Représentant : Me Fernande ANILHA (avocat au barreau de SAINT DENIS)
Maître Christophe A... mandataire judiciaire de la SARL ARM PAJANI
...
97490 STE CLOTILDE
Non comparant
CLOTURE LE : 03 Mars 2008
DÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910al. 2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2008, en audience publique, devant M. François CREZE, Président, chargé du rapport, assisté de Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2008.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur François CREZE
Conseiller : Madame Gilberte PONY
Conseiller : Monsieur Thierry LAMARCHE,
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Avril 2008.
Greffier : Mme Annick PICOT, Ajoint Administratif faisant fonction de greffier.
*****************
Origine du litige
Par jugement du 25 octobre 2006, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Arm Pajani, fixait la date de cessation des paiements au 01 août 2006, et désignait les représentants des organes de la procédure.
La société Natixis Factor régularisait le 2 novembre 2006 une déclaration de créance entre les mains de Me Piec, mandataire judiciaire de la société Arm Pajani, pour un montant de 209 501, 24 € au titre d'un contrat d'affacturage en date du 05 novembre 2002 résilié sans préavis le 19 octobre 2006 à l'initiative du déclarant.
Cette créance faisait l'objet d'une contestation de la société Arm Pajani qui estimait d'une part que l'encours clients sur factures cédées par subrogation en 2006 pour un montant de 33 440, 16 € étaient à régulariser sur la base des règlements effectués de puis le 10 janvier 2007, et d'autre part que la société Natixis ne pouvait se prévaloir de son statut de créancier au profit de la société Arm Pajani au titre de l'encours émis sur le Syndicat Mixte de Coopération du Sud pour un montant de 238 843, 05 € au motif qu'elle n'aurait pas respecté les conditions de recouvrement des factures cédées.
Cette contestation était soumise à l'appréciation du juge commissaire.
État de la procédure
Par ordonnance du 20 septembre 2007, le juge commissaire admettait la contestation de créance de la société Arm Pajani et décidait que la société Natixis factor n'avait plus de créance à faire admettre au passif du redressement judiciaire de son adhérent sur les trois motifs suivant :
– quant à la contestation de la subrogation relative aux factures impayées : « en cas de différend entraînant la résistance du débiteur à s'acquitter du paiement de sa créance, le transfert n'est pas compromis mais suspendu à la résolution préalable du litige ; l'effectivité du transport n'étant pas encore advenue, l'adhérent à seul qualité pour introduire une action contentieuse... »
– quant à la contestation de la créance du factor au titre des factures impayées par les débiteurs : « la société déclarante n'a pas précisé le fondement conventionnel qui l'habilitait à réclamer le remboursement des créances cédées et détenues à l'encontre de l'établissement public intercommunal ; la société Natixis factor ne réunit aucune des conditions l'habilitant à porter au débit du compte courant le montant représentatif d'une créance de remboursement ».
– quant à la contestation portant sur les factures impayées par le Syndicat Mixte de Coopération du Sud : « il n'est pas établi que les créances litigieuses voient leur recouvrement compromis en l'état d'une faute contractuelle du fournisseur ou prestataire ; en l'état de la procédure engagée, rien ne permet de conclure à l'existence d'un litige exposant le cessionnaire à un risque de perte ; que ce n'est donc qu'à titre de sûreté que ce dernier a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire ; la créance apparaît dépourvue de tout caractère certain puisque sa validité est subordonnée à l'échec du procès engagé à l'encontre du débiteur. »
Suivant déclaration en date du 25 septembre 2007, la société Natixis factor interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 28 janvier 2008 valant récapitulatif, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Arm Pajani pour la somme de 255 379, 72 € dont 61 179, 49 € à titre privilégié correspondant au compte courant indisponible, au fonds de garantie et au compte de réserves constituées en premier rang à son profit, subsidiairement la somme de 194 200, 30 € à titre chirographaire après compensation avec le compte courant créditeur, le fonds de garantie et les réserves.
Par conclusions du 03 décembre 2007 valant récapitulatif, la société Arm Pajani demande à la cour, au visa des clauses du contrat d'affacturage et des règlements effectués, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la déclaration de créance, de dire que les créances transférées au factor en vertu d'une subrogation conventionnelle sont devenues sa propriété à charge pour lui d'en poursuivre le recouvrement et d'en justifier, et de lui allouer une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'instance.
La procédure a fait l'objet d'une ordonnance de clôture du 03 mars 2008, et l'affaire mise en délibéré au 14 avril 2008.
Des pièces ont été communiquées par le conseil de la société Natixis factor le 04 mars 2008, document dont la partie adverse a sollicité le rejet des débats.
Sur quoi, la cour
La cour se réfère à l'ordonnance entreprise et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Il y a lieu de rejeter des débats les pièces communiquées le 04 mars 2008 au lendemain de la clôture, et qui n'ont pas été soumises au débat contradictoire.
Sur l'admission de la déclaration de créance.
Aux termes de l'article L. 622 – 24 du code de commerce, doivent être déclaré les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, même si elles ne sont pas établies par un titre, ainsi que celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé, et qui se sont déclarées sur la base d'une évaluation.
Entrent dans cette catégorie les créances cédées même non échues, ainsi que les créances éventuelles, conditionnelles, ou encore celles qui sont l'objet d'un litige.
Il y a donc lieu de rechercher au regard de ces catégories si la société Natixis Factor était titulaire des créances cédées par voie de subrogation au jour de la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, et si son droit de créance n'était pas éteint en vertu des clauses du contrat d'affacturage.
En l'espèce, le mécanisme du contrat d'affacturage liant la société Natixis Factor à son adhérent, la société Arm Pajani stipule que les créances de cette société sont cédées au « factor » par voie de subrogation et remise de quittances subrogatives au moment du règlement opéré au crédit du compte client (article 4-1 du contrat).
En application de l'article 4-4 du contrat, l'adhérent garantit l'existence des créances transférées et s'engage expressément à faire son affaire de toute contestation ou litige faisant obstacle au paiement même partiel du client. Ainsi, l'adhérent doit au factor la garantie de l'existence, du montant, et de l'exigibilité à terme de la créance.
En cas de contestation du débiteur, le contrat prévoit que le factor adresse un " avis de litige " à l'adhérent, cet avis ouvrant un délai de 30 jours au-delà duquel et à défaut de résolution du litige, le factor peut inscrire le montant de la facture litigieuse au débit du compte client.
Enfin, le factor n'assume que le risque d'insolvabilité du débiteur.
Il résulte donc de ces dispositions contractuelles que le transfert de propriété des créances représentées par les factures émises par l'adhérent s'opère au moment du paiement par le factor par inscription de leur montant au crédit du compte courant ouvert au nom de l'adhérent, lequel a manifesté sa volonté de subroger le factor dans tous ses droits et actions par la remise des factures et bordereaux de remise. Ainsi, et contrairement aux affirmations du premier juge, le transfert de propriété de la créance ne peut être suspendu à une quelconque résolution du litige initié par le débiteur. Le paiement par subrogation a pour conséquence de transférer les créances du patrimoine de l'adhérent dans celui du factor qui en devient propriétaire et qui a qualité pour poursuivre en paiement le débiteur de la créance. Ce droit de poursuite n'est pas contradictoire avec celui ouvert à l'adhérent en vertu du contrat d'affacturage pendant un délai de 30 jours à compter de l'avis de litige. Il est donc erroné de soutenir que l'adhérent aurait seul qualité pour introduire une action contentieuse.
Il est fait par ailleurs grief à la société Natixis factor de n'avoir pas précisé le fondement conventionnel l'habilitant à réclamer le remboursement des créances cédées et détenues à l'encontre de l'établissement public intercommunal. Or, ce fondement conventionnel se trouve d'une part dans les modalités de transfert de propriété de la créance et d'autre part dans l'absence de résolution du litige soulevé par les débiteurs, étant précisé que si l'avis de litige ouvre un délai de 30 jours au-delà duquel la société Natixis peut contre passer la créance par inscription au débit du compte client, l'absence éventuelle de cet avis n'entraîne pas la perte du droit de créance du factor, mais seulement l'interdiction d'inscrire cette créance en débit. En conséquence et bien qu'il soit impossible de vérifier en l'état du dossier si tous les avis de litige ont bien été adressés à l'adhérent, cette situation ne fait pas perdre à la société Natixis Factor le bien-fondé de la déclaration des créances transmises.
Le fondement conventionnel qui autorise la société Natixis factor à solliciter le remboursement des créances cédées litigieuses se retrouve également dans l'article 11 – 2 du contrat aux termes duquel « Factorem pourra exiger le remboursement immédiat de toutes les créances transférées et non recouvrées sur les clients dans les cas suivants :
– transmission de factures non causées
– non restitution de fonds reçus des clients en règlement des factures transmises.
– contestation sur l'existence et la réalité des créances. »
Sur le troisième argument du premier juge indiquant qu'il n'est pas établi que les créances litigieuses voient leur recouvrement compromis en l'état d'une faute contractuelle du fournisseur ou prestataire, il y a lieu de se référer à l'article L. 622 – 24 du code de commerce d'où il résulte que doivent être admises les créances cédées et non échues ainsi que les créances éventuelles ou qui font l'objet d'un litige.
Il en résulte en définitive que doivent être admises les créances déclarées par Natixis Factor dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une contre-passation par inscription au débit du compte client (à l'exception du cas où ce compte aurait un solde négatif), ou que le non règlement résulterait de la seule insolvabilité du débiteur.
S'agissant de l'encours de factures litigieuses impayées, objet de la créance de Natixis Factor, sa prise en compte dans la déclaration de créance se justifie par la nécessité de conserver au factor le recours contractuel contre son adhérent. Les documents relatifs à ces créances n'appartiennent plus à l'adhérent et doivent permettre au factor ses recours contre les débiteurs cédés.
Dans le cas d'espèce, la société Arm Pajani n'a jamais contesté le caractère litigieux des factures cédées sur le Syndicat Mixte de Coopération du Sud, lequel s'oppose à leur règlement d'un montant de 238 843, 05 € en raison d'un litige relatif au marché facturé. La société Natixis Factor est parfaitement fondée en raison des clauses du contrat d'affacturage de déclarer cette créance quel que soit le sort du litige.
Sur le montant de la créance déclarée.
Initialement, la société Natixis Factor avait déclaré sa créance sur la base d'un encours clients d'un montant de 270 680, 66 € dont 238 843, 05 € de factures litigieuses émises sur le Syndicat Mixte du Sud. Après déduction des garanties provenant du compte courant indisponible (9 459, 36 €), et du fonds de garantie constitué au profit de Natixis (27 315, 86 €) et du compte de réserve (24 404, 20 €), la déclaration de créance s'établissait à 209 501, 24 €.
La société Natixis Factor a cependant procédé le 16 août 2007 à une déclaration de créance rectificative pour tenir compte du succès de ses actions en recouvrement ayant conduit au règlement par la mairie de Sainte-Marie d'une créance de 15 300, 94 €.
Il y a lieu en conséquence d'admettre la créance de Natixis Factor pour la somme de 194 200, 30 € après compensation avec le compte courant créditeur, le fonds de garantie et les réserves.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable.
Infirme l'ordonnance entreprise.
Ordonne l'admission de la créance de la société Natixis Factor au passif du redressement judiciaire de la société Arm Pajani pour la somme de 194 200, 30 € à titre chirographaire.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERsignéLE PRESIDENT
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