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Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2025. 2412424

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412424

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Tordo demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 6 janvier 2025, adressé par le tribunal à M. A B, dont l'accusé de réception a été signé le 10 janvier 2025, l'intéressé a été invité à indiquer s'il maintenait sa requête et informé du fait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par un courrier en date du 6 janvier 2025, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 février 2025. Le président de la 4ème chambre Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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