Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-16.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.435
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° M 18-16.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Somme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme R... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme R....
Mme R... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la Caf soit condamnée à régulariser, sur la base d'un taux plein, le montant de son allocation aux adultes handicapés.
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, d'un montant au moins égal à cette allocation ; que lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; que la pension de réversion du conjoint survivant constitue un avantage vieillesse au sens de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 et de fait au sens de l'article L 821-1 suscité, lequel ne fait pas de distinction entre les avantages propres à l'assuré et les avantages dérivés ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la caisse a pris en compte la pension de réversion servie à Madame R... pour calculer le montant de l'allocation adulte handicapé revenant à celle-ci ; qu'il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, or les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit.
Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail » ; que Mme W... R... fait une distinction qui n'est pas prévue par le texte, en considérant que seuls sont à prendre en compte les avantages vieillesses perçus à titre personnel ; que la défenderesse a fait une exacte application de ses droits en prenant en compte sa pension de réversion ;
ALORS QUE la pension de réversion versée à une personne handicapée ne constitue pas un droit propre à cette dernière mais un droit dérivé de celui de son conjoint assuré et n'est, dès lors, pas un avantage de vieillesse, au sens de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, devant être inclus dans le calcul du montant de son allocation aux adultes handicapés ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme R... tendant à ce que la Caf soit condamnée à régulariser, sur la base d'un taux plein, le montant de son allocation aux adultes handicapés, que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ne distinguait pas les avantages propres à l'assuré et les avantages dérivés de sorte que la pension de réversion du conjoint constituait un avantage de vieillesse au sens de ce texte et que la caisse devait la prendre en compte pour calculer le montant de l'allocation aux adultes handicapés revenant à Mme R..., la cour d'appel a violé l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
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