Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-86.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.685
Date de décision :
5 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Annie, veuve A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 27 octobre 1992, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte contre X... des chefs de forfaiture et d'attentat à la liberté individuelle, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 13 mars 1991 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 61, 114 et 183 du Code pénal, 2, 3, 575-2 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile formée par Mme A... des chefs de forfaiture et d'attentat aux libertés ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à ceux qui ont directement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que Mme A..., par ailleurs, partie civile dans la procédure instruite à Paris du chef d'assassinat au sujet des faits dont a été victime son mari, et qui, dans le cadre d'une autre information, peut faire valoir le droit qu'elle tient de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, et demander au magistrat instructeur toutes investigations nécessaires, y compris à l'étranger, ne saurait prétendre avoir personnellement souffert d'un préjudice directement causé par les infractions alléguées, lesquelles, à les supposer établies, n'auraient causé de préjudice direct et personnel qu'à Mme Y... et M. X..., l'entrave à la manifestation de la vérité ne s'analysant pas comme le préjudice direct prévu par la loi autorisant la constitution de partie civile ;
"alors, d'une part, que la personne victime d'une infraction, recevable à se constituer partie civile à raison de cette infraction, est nécessairement directement victime de tous les agissements qui ont pour objet -et pour effet- de soustraire le possible auteur de cette infraction à la justice, et est donc recevable à se constituer partie civile à raison de ces agissements s'ils revêtent une qualification pénale ;
qu'en l'espèce, MmeMecili, partie civile régulièrement constituée dans la procédure ouverte du chef d'assassinat de son mari, dénonçait dans sa plainte les circonstances dans lesquelles deux personnes, sur lesquelles pesaient des charges précises et concordantes d'avoir participé à cet assassinat, avaient été expulsées du territoire français dans des conditions laissant apparaître la volonté délibérée de l'autorité administrative française de les soustraire à l'action de la justice et de mettre ainsi un obstacle au bon déroulement de l'instruction en cours, àlaquelle Mme A... était partie ;
qu'ainsi, cette dernière se prévalant d'un préjudice personnel résultant directement de ces infractions, la chambre d'accusation, en déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, a droit, aux termes de l'article 13 de cette convention, à un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que la chambre d'accusation a doublement privé Mme A... de ce recours effectif en lui interdisant de faire valoir sa cause afin qu'il soit statué, équitablement et par une juridiction impartiale, sur la question de savoir si l'autorité administrative française avait délibérément agi dans le but de soustraire les auteurs présumés de l'assassinat de son mari à la justice française, et en privant ainsi de toute efficacité sa constitution de partie civile dans le cadre de la procédure ouverte du chef de cet assassinat ;
"alors, de troisième part, que si la plainte avec constitution de partie civile de Mme A... en date du 21 décembre 1989 avait été déposée des chefs de forfaiture et d'attentats aux libertés, le magistrat instructeur initialement saisi de ces poursuites avait estimé, par une ordonnance en date du 23 mars 1990, devoir retenir également la qualfication de recel de malfaiteurs ; qu'ainsi, en se fondant exclusivement sur les deux infractions visées par la plainte initiale, sans rechercher si la constitution de partie civile de Mme A... n'était pas recevable au regard de la qualification retenue par le magistrat instructeur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors enfin, et en tout état de cause, que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ; qu'ainsi, dès l'instant où Mme A... justifiait d'un préjudice à tout le moins éventuel, la chambre d'accusation, qui devait prescrire la poursuite de l'information afin d'aboutir à la manifestation de la vérité et de déterminer si les infractions dénoncées avaient bien été perpétrées et si elles avaient ainsi provoqué le préjudice allégué par la partie civile, a méconnu le principe ci-dessus rappelé et violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Annie Z..., dont le mari a été assassiné, a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de "forfaiture et attentat à la liberté individuelle", en reprochant aux autorités administratives d'avoir ordonné l'expulsion de deux ressortissants algériens soupçonnés d'avoir participé à l'assassinat et d'avoir, ainsi, mis sciemment entrave à la recherche de la vérité ; que, le juge d'instruction saisi de cette plainte ayant considéré que la responsabilité pénale du préfet de police pouvait être engagée, la procédure des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, alors applicables, a été mise en oeuvre et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon a été désignée ; que la partie civile ayant réitéré sa plainte devant cette juridiction, l'information a été ouverte ; qu'en cours d'instruction, le procureur général a saisi la chambre d'accusation de réquisitions tendant à ce que la constitution de partie civile soit déclarée irrecevable ;
Attendu que, pour faire droit à ces réquisitions, les juges énoncent qu'à les supposer établies, les infractions dénoncées n'auraient causé de préjudice direct qu'aux personnes expulsées et que "l'entrave à la manifestation de la vérité alléguée ne s'analyse pas comme le préjudice direct autorisant la constitution de partie civile" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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