Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-82.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.027
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lionel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contravention au code de la route, l'a condamné à 40 jours-amende de 50 euros, ainsi qu'à 100 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 384, 459, 520 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Lionel X..., prévenu des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contravention au code de la route, s'est présenté seul à l'audience du tribunal correctionnel devant lequel, lors de son interrogatoire, il a contesté avoir "été contrôlé positif à l'éthylomètre" et a indiqué "s'en remettre, pour le surplus, aux conclusions de Me Y..." ; que le tribunal a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées dans ces conclusions, faute de l'avoir été avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en confirmant le jugement sur ce point, avant de déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel, nonobstant l'emploi, dans la motivation, d'un terme inapproprié, a fait l'exacte application de l'article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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