Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10711 F
Pourvoi n° Y 19-16.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. F... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.404 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. W... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. H... R...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valery, conseiller référendaire, ayant voix délibérative et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... de ses demandes de constatation de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet avec Monsieur H... R..., de condamnation de Maître P... ès qualités à inscrire sur l'état des créances à la liquidation judiciaire de Monsieur R... des sommes à titre de salaire pour la période du 6 novembre au 3 décembre 2012, de congés payés, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, Monsieur F... B... invoque l'existence d'un contrat de travail verbal ayant débuté le 6 novembre 2012 ; qu'en l'absence d'éléments matériels produits par lui concernant la rédaction d'un contrat de travail écrit ou l'existence d'un contrat de travail apparent, il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence de ce contrat de travail verbal ;
QUE le contrat de travail est caractérisé par un lien de subordination juridique qui s'entend du pouvoir de l'employeur de donner des ordres, d'en surveiller l'exécution et le cas échéant d'en sanctionner les manquements ;
QUE les rares pièces produites aux débats par Monsieur F... B... ne caractérisent aucunement l'existence d'un lien de subordination juridique ;
qu'en effet, l'attestation de Monsieur M... se borne à affirmer que Monsieur B... avait travaillé chez Monsieur H... R... en novembre et décembre 2012 sans pour autant énoncer la nature des tâches accomplies par Monsieur B... et leur lieu d'exécution ; qu'une telle attestation est rédigée en termes manifestement trop généraux pour emporter une quelconque conviction ; que de même, les photographies de SMS adressés en novembre et décembre 2012 demandant de prendre des bottes et de se rendre en certains lieux à certaines heures ne sont aucunement probantes ; qu'en effet, il n'est pas justifié, d'une part, de l'identité du titulaire de la ligne téléphonique ayant expédié ces messages et de l'identité du titulaire de la ligne téléphonique les ayant reçus ainsi que, d'autre part, la teneur de ces messages se rapporterait nécessairement à l'exécution d'un travail salarié, le contenu de certains messages étant particulièrement équivoque ; qu'enfin, si Monsieur B... produit un TESA pour la période à durée déterminée du 16 août 2010 portant le cachet et la signature de Monsieur H... R..., pour autant ce document est inopérant à caractériser l'existence de la relation de travail objet du présent litige puisque Monsieur F... B... admet expressément que la relation de travail à durée déterminée dont il demande la requalification est exclusivement celle ayant débuté le 6 novembre 2012 ;
QU'en conséquence, l'existence même d'une relation de travail n'étant pas rapportée, c'est à bon droit que l'AGS-CGEA de Toulouse demande à la cour de débouter Monsieur F... B... de toutes ses prétentions liées à la conclusion, l'exécution et la rupture d'un contrat de travail l'ayant prétendument lié à Monsieur H... R... ;
ALORS QUE l'attestation de Monsieur X... M... énonçait que « j'ai travaillé chez Monsieur R... H... à Vérargues durant la période d'août à septembre 2012. Je certifie sur l'honneur que Monsieur B... F... a bien travaillé pendant la période de novembre à décembre 2012 chez cet employeur car par souci d'économie nous faisions du voiturage ensemble » ; qu'en relevant, pour dire cette attestation non probante, qu'elle n'énonçait pas le lieu d'exécution des tâches accomplies par Monsieur B..., bien qu'il résulte de ses termes exprès que le travail était effectué chez Monsieur H... R... à Vérargues, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile et le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admises ; qu'en relevant que Monsieur B... ne justifiait pas de l'identité du titulaire de la ligne téléphonique ayant expédié les messages SMS dont il se prévalait pour démontrer l'existence d'un travail salarié, tout en s'abstenant d'ordonner une mesure d'instruction propre à déterminer l'identité dudit titulaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 10 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QU'en retenant qu'il n'était pas justifié que la teneur de ces messages SMS se rapportait nécessairement à l'exécution d'un travail salarié, le contenu de certains de ces messages étant particulièrement équivoque, sans autre précision sur la teneur desdits messages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du Code civil et de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
ET ALORS, enfin, QUE Monsieur B..., aux fins de démontrer l'existence d'un contrat de travail passé avec Monsieur R..., faisait valoir dans ses conclusions que l'employeur à qui il avait écrit pour lui demander le paiement de son salaire, la délivrance de son bulletin de paie et de ses documents de fin de contrat n'avait pas pris la peine de répondre ni même de contester les dires de Monsieur B... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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