Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07522 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03659
APPELANT
Monsieur [L] [M]
Chez Mme [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
S.A.S. ICTS FRANCE
[Adresse 5])
[4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [M] a été engagé par la société ICTS France par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 septembre 2008, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, niveau 3, coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
En avril 2015, Monsieur [M] a été désigné membre du CHSCT.
Par courrier daté du 5 décembre 2017, la société ICTS France l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre suivant, date à laquelle Monsieur [M] a été à nouveau désigné membre du CHSCT.
Par courrier du 26 décembre 2017, elle lui a notifié son licenciement.
Contestant la rupture de son contrat de travail et la violation de son statut protecteur, Monsieur [M] a saisi le 18 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 octobre 2020, a :
-dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la société ICTS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2020, Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2021, l'appelant demande à la cour :
-d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a débouté intégralement de ses demandes,
et statuant de nouveau,
à titre principal
-de constater que le licenciement du salarié est nul,
-de condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
*36 342 euros d'indemnité pour nullité du licenciement,
*12 114 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur,
à titre subsidiaire
-de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-de condamner la société intimée à lui verser 18 171 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
-de condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
*8 000 euros de dommages et intérêts pour 'inexécution de bonne foi' du contrat,
*2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société intimée aux entiers dépens,
-d'ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2023, la société ICTS France demande à la cour :
-de dire et juger l'appel interjeté par Monsieur [M] non fondé et non justifié,
en conséquence,
-de confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
y ajoutant,
-de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 septembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Monsieur [M] le 26 décembre 2017 contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« Monsieur,
En application des dispositions de l'article L.1232 2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 18 décembre 2017 en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement aux termes d'une convocation datée du 5 décembre 2017.
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien. Votre absence ne nous a pas permis de recueillir vos commentaires et observations sur les faits qui vous sont reprochés.
Celle-ci n'ayant toutefois pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous informons aux termes de la présente, que nous sommes, au regard des agissements qui vous sont reprochés, dans l'obligation de vous notifier votre licenciement.
Les faits que nous vous reprochons sont les suivants.
Les 14 et 20 octobre 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sans fournir de justificatif.
Le 30 octobre 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et n'avez fourni un justificatif que le 7 novembre 2017.
En agissant de la sorte, vous ne respectez pas vos engagements contractuels, et notamment les dispositions de l'article 7.02 de la convention collective « entreprises de prévention et de sécurité », qui stipule « Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord. Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse procéder à son remplacement.
Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. »
Ainsi que les énonciations de l'article 23 du règlement intérieur « Aucun salarié ne peut s'absenter de son poste de travail sans motif valable ni quitter l'entreprise sans avoir prévenu préalablement son supérieur hiérarchique ['] »
Également, le 14 novembre 2017, vous avez pris vos fonctions à 7h00 alors que vous étiez planifié à 6h45.
Cette situation s'est reproduite le 11 décembre 2017, vous avez à nouveau pris vos fonctions à 7h00 alors que vous étiez planifié à 6h45.
En agissant de la sorte, vous ne respectez pas vos engagements, notamment les dispositions de la convention collective « Entreprises de prévention et de sécurité »(article 7.02) et les énonciations du règlement intérieur (article 14 et 21) relatives à la gestion des retards.
La réglementation en la matière ne vous est pourtant pas inconnue puisque vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires, notamment les 6 septembre 2017 et 5 juillet 2017.
Votre comportement ne peut être admis dans la mesure où, vos absences et retards injustifiés, génèrent une désorganisation conséquente de nos opérations et des difficultés à assurer une prestation en adéquation avec les attentes de nos clients. Un tel comportement est inacceptable et particulièrement inadapté dans la mesure où il caractérise une inexécution notoire de vos obligations professionnelles et qu'il révèle votre manque d'implication dans votre travail alors que vous êtes un acteur majeur de la sureté aéroportuaire.
Notre métier exige une rigueur et une assiduité sans faille, qui ne peut laisser place à de telles négligences professionnelles et à une telle forme de laxisme.
L'équipe à laquelle vous appartenez , est de surcroit directement impactée par vos absences et retards non justifiés puisqu'elle doit assumer une charge de travail supérieure à celle initialement prévue.
Encore récemment, nous avons tenté de susciter une prompte réaction de votre part.
Les sanctions dont vous avez fait l'objet étaient en l'occurrence destinées à vous sensibiliser eu égard aux conséquences préjudiciables de votre attitude et aux risques que vous faisiez courir sur votre emploi.
Force est de constater que vous n'y avez guère prêté toute l'attention nécessaire puisque vous réitérez le même comportement.
Compte tenu de ces éléments, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement.
Votre licenciement prendra effet à la première présentation de ce courrier par la poste.
Cette date marquera par ailleurs le point de départ de votre préavis d'une durée de 2 mois. »
Monsieur [M] soutient que son licenciement est nul, la société ICTS ayant nécessairement eu connaissance, lors de l'envoi de sa convocation à un entretien préalable, de l'imminence de sa candidature en qualité de membre du CHSCT. Il fait état notamment de son investissement à l'occasion de son premier mandat au CHSCT jusqu'en 2017 et considère que son employeur ne pouvait ignorer sa candidature aux élections de décembre 2017, celles d'avril 2017 ayant été annulées par décision du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois.
A titre subsidiaire, il estime son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués à son encontre n'étant pas fondés.
La société ICTS France soutient que Monsieur [M] ne disposait pas de statut protecteur lors du déclenchement de la procédure de licenciement et ne présentait pas, à ce moment-là, d'intérêt pour les élections professionnelles à venir. L'intimée précise que la procédure de licenciement a été engagée avant son dépôt de candidature aux élections du CHSCT, candidature déposée selon elle dans le but manifeste de faire obstacle à la rupture de son contrat de travail.
Elle soutient par ailleurs que les griefs imputés à Monsieur [M], à savoir ses multiples absences injustifiées et retards réitérés, sont établis et fondent le licenciement.
Selon l'article L 2411-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical; [...]
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [...]'
L'article L2411- 13 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose ' le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.'
Il est constant que le salarié candidat à ces fonctions dans le cadre de son contrat à durée indéterminée doit à ce titre bénéficier de la protection prévue par les dispositions du code du travail en faveur des candidats aux élections professionnelles.
En revanche, la protection contre le licenciement ne peut pas bénéficier à un salarié dont la candidature aux élections professionnelles a été portée à la connaissance de l'employeur postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable.
L'imminence d'une candidature peut être reconnue si le salarié en rapporte la preuve; dans ce cas, le statut protecteur s'applique même si aucun accord préélectoral n'a été conclu et si aucune lettre de candidature officielle n'a été reçue par l'employeur.
En l'espèce, si l'appelant démontre, par différents témoignages de salariés ou anciens salariés de l'entreprise, son grand investissement dans la défense des droits et conditions de travail de ses collègues et de ses diverses réclamations à ce titre, en sa qualité de membre du CHSCT à compter d'avril 2015, ainsi que sa présence aux réunions du CHSCT des 22 décembre 2016 et 20 mars 2017, la seule production du procès-verbal de désignation des membres du CHSCT en date du 18 décembre 2017 le nommant comme candidat du premier collège et actant de sa désignation le même jour 'au bénéfice de l'âge' ne saurait être probante de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature au moment du déclenchement de la procédure de licenciement et ce, d'autant que la société ICTS France justifie que Monsieur [M] n'avait pas été candidat lors de la désignation des membres du CHSCT du 25 avril 2017 -qui a été annulée - (cf le procès-verbal produit en pièce 5 de l'employeur) et qu'il ne bénéficiait donc plus d'aucun mandat depuis le 25 avril 2017.
La société intimée démontre surtout l'antériorité de son intention d'engager une procédure disciplinaire, qu'elle a manifestée par l'envoi de la convocation à entretien préalable le 5 décembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception - dont le suivi permet de vérifier qu'elle était en attente de présentation les 6 et 7 décembre 2017 et en attente d'être retirée au guichet de la Poste le 8 décembre suivant - ; en l'état des éléments produits, et peu important que le salarié n'ait pas retiré son courrier de convocation, il n'est pas démontré que la société ICTS France ait eu connaissance de la candidature de Monsieur [M] avant d'avoir déclenché la procédure de licenciement.
Par ailleurs, l'intimée produit sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2017, sollicitant du salarié un justificatif de son absence du 14 octobre précédent, une mise en demeure (du 6 novembre 2017) de justifier de ses absences des 20 et 30 octobre 2017, le courriel de Monsieur [M] en date du 14 novembre 2017 à 15h37 contenant des excuses pour son retard du matin, un courriel de l'intéressé en date du 12 décembre 2017 à 23h23 expliquant son retard du 11 précédent 'en raison de la route inondée de l'autoroute A1 vers Cdg'.
Si Monsieur [M] verse aux débats, pour sa part, son courriel du 14 octobre 2017 à 8h20 faisant état de son absence en raison de 'soucis de santé' ainsi que le certificat médical d'un médecin généraliste en date du 30 octobre 2017 faisant état de la nécessité pour lui ce jour-là d'un repos pour soins et surveillance médicale, force est de constater qu'il ne justifie par aucun élément objectif de ses absences des 14 et 20 octobre, ni de la transmission du justificatif médical (tamponné comme reçu le 7 novembre 2017) dans les délais prévus pour ce faire par l'article 7.02 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, repris par l'article 22 du règlement intérieur de l'entreprise. En effet, l'attestation de son collègue faisant état d'un déménagement en date du 20 octobre 2017 ne saurait constituer la justification de l'absence de l'appelant à cette date, à défaut de démonstration d'une quelconque autorisation préalable de son employeur ou prise de congés.
En ce qui concerne les retards reprochés à Monsieur [M], ils sont constitués, la preuve de l'appel téléphonique au service régulation la veille n'étant pas rapportée et le courriel du 14 novembre à 15h37 ne pouvant constituer l'avertissement préalable requis en cas d'absence ou de retard, conformément à la procédure exigée telle que décrite par le responsable de site, pas plus que le courriel du 12 décembre 2017 pour le retard du 11 au matin. Si ce responsable a indiqué que Monsieur [M] ne faisait pas partie des 'agents problématiques' et se montrait 'assez consciencieux pour prévenir à l'avance', il ne fait pas état d'un tel avis donné relativement aux retards litigieux.
S'inscrivant dans une longue liste de rappels à l'ordre et d'avertissements (adressés à l'intéressé le 4 octobre 2010 pour cinq retards variant de 9 à 74 minutes dans sa prise de poste, le 16 février 2011 pour quatre retards variant de 10 à 17 minutes, le 22 avril 2011 pour quatre retards de 10 à 13 minutes, le 28 juillet 2011 pour quatre retards variant entre 7 et 45 minutes, le 12 septembre 2011 pour cinq retards variant de 4 à 13 minutes, le 30 janvier 2012 pour cinq retards allant de 5 à 24 minutes, le 4 février 2012 pour quatre retards variant de 5 à 31 minutes, le 10 septembre 2014 pour quatre retards variant de 7 à 48 minutes, le 11 décembre 2014 pour défaut de badgeage à quatre reprises, le 23 avril 2015 pour un retard de 16 minutes, le 25 janvier 2016 pour un retard de six minutes et une absence injustifiée le 29 novembre 2015, le 6 septembre 2017 pour un retard de 30 minutes le 16 juillet précédent, le 5 juillet 2017 pour un retard de 40 minutes le 29 juin précédent), les nouveaux faits reprochés dans la lettre de licenciement justifiaient la rupture de la relation de travail puisqu'au regard de l'activité de sûreté aéroportuaire n'autorisant aucune vacance de poste même temporaire, ils ont eu pour effet de désorganiser le service et d'être préjudiciables à la sécurité et à la qualité de la prestation de service au sein de l'aéroport.
Il convient par conséquent de dire que le licenciement de Monsieur [M] - qui ne bénéficiait pas d'un statut protecteur - n'est pas nul, mais fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les demandes présentées par le salarié au titre de la rupture et de la violation de son statut protecteur doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail :
Monsieur [M] réclame la somme de 8 000 €, excipant d'un manquement de son employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, pour n' avoir pas pris en compte son statut de salarié protégé par sa candidature au CHSCT. Il invoque également la date de l'entretien préalable fixé le jour même des élections, le 18 décembre 2017, son employeur cherchant manifestement à l'empêcher d'être à nouveau désigné comme membre du CHSCT ou de se défendre lors de son entretien préalable.
Rappelant l'absence de statut protecteur du salarié et sa candidature hâtive, essentiellement motivée pour faire obstacle au licenciement, la société intimée conclut au rejet de la demande, d'autant que la démonstration d'un préjudice n'est pas faite.
Il a été vu que Monsieur [M] ne bénéficiait pas d'un statut protecteur du fait de sa candidature, postérieure au déclenchement de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, aucune preuve de la connaissance par l'employeur de la date prévue pour les désignations au CHSCT n'est faite.
Enfin, alors qu'il n'a fait valoir aucun motif d'excuse ou d'empêchement et ne s'est pas présenté à l'entretien préalable, le salarié ne démontre aucun préjudice, au soutien de sa demande d'indemnisation, laquelle doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 500 € à la société ICTS France.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la société ICTS France la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE