Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/429
N° RG 22/01938 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZR7
CB/AR
Décision déférée du 21 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( F 21/00163)
Section activités diverses - ROUBARDEAU C.
[Y] [F] épouse [K]
C/
[X], [N], [T] [R] NÉE [J]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 24 novembre 2023
à Me Pascale BENHAMOU
Me Ghislaine LECUSSAN
1CCC AJ
1CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Y] [F] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [X], [N], [T] [R] née [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/010177 du 27/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLET CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [F] épouse [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 août 2019 par Mme [X] [R] en qualité d'assistante de vie.
La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur.
Le 5 octobre 2020, Mme [K] a été victime d'un accident de travail au domicile de l'un de ses autres employeurs, Mme [N] [B].
À compter de cette même date, Mme [K] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 15 novembre 2020.
Selon lettre du 5 décembre 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 décembre 2020.
Elle a été licenciée pour faute selon lettre du 17 décembre 2020.
Le 10 août 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 21 avril 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- débouté Mme [K] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné Mme [R] à verser à Mme [K] la somme de 24,97 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement,
- débouté Mme [K] de sa demande au titre du rappel de salaire sur la période du 16 novembre 2020 au 22 décembre 2020,
- condamné Mme [R] à verser à Mme [K] la somme de 157,04 euros déduite sur le reçu pour solde de tout compte,
- débouté Mme [K] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- débouté Mme [K] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté Mme [R] de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts,
- ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi conforme à la présente décision,
- condamné Mme [R] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités.
Le 19 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 22 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Gaudens du 21avril 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] de sa demande de paiement de la somme de 240 euros nets au titre de rappel de salaire au titre des heures du 16 novembre 2020 au 22 décembre 2020,
- débouté Mme [K] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- débouté Mme [K] de sa demande de dire et juger à titre principal son licenciement nul et à titre subsidiaire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- débouté Mme [K] de sa demande de paiement de la somme de 1 483,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau:
- dire et juger, à titre principal, le licenciement de Mme [K] nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [R] née [J] à verser à Mme [K] née [F] les sommes suivantes :
- 240 euros nets au titre de rappel de salaire sur la période du 16 novembre 2020 au 22 décembre 2020,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- 1 483,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner Mme [R] née [J] à remettre à Mme [K] née [F] une attestation pôle emploi rectifiée,
- condamner Mme [K] à payer à Mme [K] née [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre du salaire. Elle considère que son contrat était toujours suspendu pour cause d'accident du travail de sorte qu'en l'absence de faute grave le licenciement est nul. Subsidiairement, elle le considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle invoque enfin un travail dissimulé.
Dans ses dernières écritures en date du 31 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :
- dire qu'il convient de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens le 21 avril 2022,
- condamner Mme [Y] [K] au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle invoque des problèmes de vue et soutient ne pas avoir été informée de l'arrêt de travail de la salariée. Elle ajoute qu'elle pensait que Mme [K] était salariée du conseil départemental. Elle estime que le licenciement est justifié.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation au titre des dispositions du jugement ayant condamné Mme [R] au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement pour 24,97 euros et d'une somme de 157,04 euros au titre d'une déduction indue sur le solde de tout compte.
Sur le licenciement,
En premier lieu, Mme [K] conclut à sa nullité en faisant valoir que son contrat de travail était suspendu pour cause d'accident du travail de sorte que, par application des dispositions de l'article L. 1126-9 du code du travail, la rupture ne pouvait intervenir autrement que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat.
Cependant, au delà même de la question de l'information donnée à l'employeur sur la nature de l'arrêt de travail, débattue entre les parties, il est constant que l'accident du travail invoqué est intervenu alors que Mme [K] exécutait un contrat de travail conclu avec un autre employeur. Ceci est exclusif de l'application en l'espèce des règles protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par application des dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail. Il n'y a donc pas lieu d'envisager une nullité du licenciement.
La mesure a été prononcée selon lettre du 17 décembre 2020 dans les termes suivants : Après vous avoir préalablement reçue en entretien le 15 décembre 2020, je suis dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant :
- absence injustifiée à compter du 5 octobre 2020,
- non-respect des horaires de travail,
- travaux ménagers nettement insuffisants.
Conformément aux dispositions prévues par la convention collective du particulier employeur, vous disposez d'un préavis d'un mois.
Il vous sera remis, à l'issue de votre contrat de travail un chèque d'un montant correspondant à votre indemnité de licenciement. Celui-ci sera accompagné d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation pôle emploi.
Les deux derniers griefs ne font l'objet d'aucune précision dans leur matérialité ou la date à laquelle ils ont été constatés. Aucun élément n'est produit par l'intimée alors en outre que la procédure de licenciement a été entamée par la convocation du 5 décembre 2020. Or, la même lettre fait état d'une absence depuis le 5 octobre 2020 de sorte que les deux derniers griefs, même établis ce qui n'est pas le cas, seraient prescrits.
C'est ainsi uniquement le seul premier grief qui doit être analysé. Il est démontré que Mme [K] se trouvait en arrêt de travail suite à un accident du travail subi chez un autre employeur pour la période du 5 octobre au 15 novembre 2020. Il n'est certes pas certain que Mme [K] ait adressé immédiatement ses arrêts de travail à Mme [R]. En effet, aucun élément probant n'est produit en ce sens. En revanche, Mme [K] justifie avoir avisé effectivement son employeur de sa reprise du travail. En effet, elle produit la copie d'un courrier qu'elle a adressé en la forme recommandée à son employeur et que Mme [R] a effectivement reçu le 18 novembre 2020. Mme [K] y faisait état de sa reprise du travail et du fait que l'employeur avait indiqué l'avoir remplacée. Ces éléments ne sont pas remis en cause par l'employeur. La salariée semblait certes dans ce courrier envisager un possible licenciement comme conséquence, mais il n'en demeure pas moins qu'elle indiquait expressément se tenir à la disposition de l'employeur alors que le contrat n'était pas rompu.
Mme [R], qui est âgée, justifie certes d'une mauvaise vue mais il n'en demeure pas moins qu'elle a réceptionné ce courrier et qu'elle ne pouvait, dès la date à laquelle elle a convoqué la salariée à l'entretien préalable, la considérer comme en absence injustifiée dans de telles conditions. Elle ne produit d'ailleurs aucune pièce où elle inviterait la salariée à justifier de ses absences ou à reprendre le travail.
Ainsi les griefs énoncés à la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne peuvent être considérés comme établis et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Quant aux conséquences, il convient de tenir compte d'un salaire brut de 247,17 euros au regard des énonciations des bulletins de paie et du quantum de la demande de Mme [K] au titre du travail dissimulé, d'une ancienneté limitée puisque d'une année révolue et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 300 euros.
Sur la demande de rappel de salaire,
Mme [K] se tenait effectivement à la disposition de son employeur du 16 novembre au 21 décembre 2020, date de début du préavis. L'employeur ayant manqué à son obligation de fournir le travail, il lui doit le salaire sur cette période pour la somme de 240 euros exprimée en net au regard des termes de la demande. Le jugement sera infirmé et l'employeur condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Mme [K] n'explicite que fort peu cette demande et invoque de multiples violations du contrat de travail. Elle ne justifie toutefois pas d'un préjudice distinct de celui né de la rupture. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le travail dissimulé,
Mme [K] invoque un travail dissimulé et vise les énonciations du solde de tout compte n'ayant pas fait l'objet d'un bulletin de paie. Cependant, l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail suppose le recours intentionnel à un travail dissimulé. Il est certain que les énonciations du solde de tout compte supposaient l'émission d'un dernier bulletin de paie et donc une déclaration au Cesu puisque c'est par ce dispositif que l'employeur procédait. Cependant, il convient de tenir compte des circonstances, de l'âge de l'employeur et de ses propres difficultés de sorte qu'il ne peut être considéré comme établi un caractère intentionnel à la dissimulation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Il y aura lieu à remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée dans les termes du présent arrêt.
L'action de Mme [K] était partiellement bien fondée et l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que la mention des écritures de l'appelante correspond à une très manifeste erreur matérielle qu'il convient de rectifier, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Gaudens du 21 avril 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [R] à payer à Mme [K] les sommes de :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 240 euros exprimés en net à titre de rappel de salaire,
Ordonne la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée dans les termes du présent arrêt,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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