Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00060 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2FR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 décembre 2020
Tribunal Judiciaire de Narbonne - N° RG 19/00406
APPELANTE :
S.A.S. Société commerciale de télécommunication exerçant sous la marque Cloud Eco
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola PADOIN substituant Me Nadège LAVILLE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Valérie PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.C.P. Directeur Labo Brette Faure Ligneres (Laboratoire Gros) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER substituant Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 juin 2014, la SCP Directeur Labo Brette Faure Ligneres exerçant à l'enseigne Laboratoire Gros a conclu un contrat de service 'téléphonie fixe' auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication (la SCT, ci-après).
En janvier 2017, le Laboratoire Gros a souscrit une nouvelle offre prenant effet au mois d'août 2017 avec un autre fournisseur de téléphonie et, suivant courrier effectivement reçu le 5 avril 2017 par la SCT, qui lui en a donné acte tout en précisant que la résiliation prendrait effet le 3 septembre 2019, il a sollicité la résiliation du contrat passé le 3 juin 2014.
A compter du 31 août 2017, le Laboratoire Gros a cessé de régler les factures que la SCT continuait d'émettre.
Le 27 juillet 2018, le prestataire a mis la cliente en demeure de lui régler la somme de 15.306,90 € HT sous quinzaine, et ce sous peine de résiliation avec frais du contrat de téléphonie fixe pour cause d'impayés.
Par un nouveau courrier du 3 septembre 2018 faisant référence à un courrier du Laboratoire Gros en date du 16 août 2018, la SCT lui a notifié la résiliation immédiate du contrat et fait état d'une créance de 14.768 € HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
C'est dans ce contexte que, par acte du 29 mars 2019, le prestataire a fait assigner la cliente en paiement, avec exécution provisoire, des sommes en principal de 18.064,26 € au titre des factures impayées et 17.721,60 € au titre des frais de résiliation. Le Laboratoire Gros s'est opposé à ces demandes et a réclamé reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Narbonne qui a débouté les parties de leurs demandes et condamné la SCT à payer au Laboratoire Gros la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de la SCT en date du 5 janvier 2021 et l'appel incident formé par le Laboratoire Gros par le biais de ses premières conclusions d'intimée en date du 12 mars 2021,
Vu les dernières conclusions transmises le 7 juin 2021 pour la SCT, qui demande à la cour d'infirmer intégralement le jugement entrepris et, en substance, de :
- à titre principal, débouter l'intimée de ses demandes et, constatant la résiliation du contrat à ses torts le 16 août 2018, la condamner à lui payer les sommes de :
- 18.064,46 € en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- 17.721,60 € au titre des frais de résiliation fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- à titre subsidiaire, débouter l'intimée de ses demandes et, constatant la résiliation du contrat à ses torts le 31 août 2017, la condamner au paiement de la somme de 32.716,8 € au titre des frais de résiliation fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter l'intimée de ses demandes et, constatant la résiliation du contrat à ses torts à tout le moins le 5 avril 2017, la condamner au paiement de la somme de 38.169,6€ au titre des frais de résiliation fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- en tout état de cause, condamner l'intimée à lui payer une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions prises le 12 mars 2021 pour le Laboratoire Gros aux fins de confirmation du jugement dont appel sous réserve du rejet de sa demande indemnitaire et, statuant à nouveau dans le cadre de son appel incident, de condamner la SCT à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 6.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes du prestataire
Le tribunal de Narbonne a rejeté les demandes de la SCT après avoir constaté :
- qu'elle s'abstenait de produire l'original du contrat de téléphonie passé avec le Laboratoire Gros et qu'elle se contentait de produire une simple photocopie des conditions particulières dont le texte précédant la signature et qui était invoqué comme une reconnaissance des conditions générales, était illisible,
- que cette photocopie comportait au verso, les conditions genérales, difficilement lisibles,
- qu'en outre, l'absence de production de l'original du contrat ne permettait pas de vérifier que les conditions générales étaient incluses au verso des conditions particulières et qu'elle en aurait dès lors fait partie intégrante comme soutenu par la SCT,
- qu'il convenait par ailleurs de relever des approximations, dans les écritures de la SCT quant à la date de résiliation du contrat à l'initiative du Laboratoire Gros, la date du 5 avril 2017 étant visée alors que la pièce n°3 à laquelle elle fait référence était un courrier daté du 16 mars 2016 tandis que, dans son courrier du 3 septembre 2018, la SCT faisait état de l'enregistrement de la résiliation suite à l'envoi d'un courrier recommandé du 16 août 2018,
- qu'en conséquence, alors qu'il était constant que le Laboratoire Gros avait dénoncé le contrat de téléphonie fixe au minimum à la date reconnue du 5 avril 2017 et réglé les factures jusqu'au 31 août 2017, les demandes de paiement tant de factures impayées que d'une indemnité de résiliation anticipée ne pouvaient être accueillies faute pour la SCT de rapporter la preuve des accords contractuels sur les conditions et les conséquences de la résiliation qu'elle invoquait.
Au soutien de son appel, la SCT fait valoir pour l'essentiel que les tribunaux considèrent que les clauses contractuelles sont illisibles « en raison de la pâleur de l'impression et de la dimension réduite des caractères ou lorsqu'une clause imprimée en caractères minuscules est difficilement déchiffrable à l'oeil nu», que tel n'est pas le cas en l'occurrence, et qu'elle est donc fondée à se prévaloir des clauses contractuelles dont :
- l'article 9.1 des conditions particulières stipulant que le contrat prendrait effet 'dès son acceptation et signature par les parties pour une période intiale de 63 mois',
- l'article 14.1 des conditions générales l'autorisant à 'résilier de plein droit le service en cas de manquement grave du client à l'une de ses obligations essentielles (retard de paiement...), auquel il ne serait pas remédié quinze (15) jours ouvrés après réception d'une lettre recommandée de mise en demeure',
dès lors qu'en signant les conditions particulières, le Laboratoire Gros avait reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat et les avoir acceptées.
Pour sa part, la cour observe que l'appelante ne produit toujours pas le contrat en original, et que - au vu de la très petite taille et des caractères sur la photocopie versée aux débats et de la mauvaise qualité de cette copie - il n'est pas possible de considérer que le Laboratoire Gros a effectivement pris connaissance de l'article 9-1 des conditions particulières ou qu'elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales figurant sur des pages dont il n'est pas vérifiable qu'elles étaient au recto des pages effectivement signées par la cliente.
En l'état, et à défaut pour l'appelante de rapporter la preuve de l'existence de la créance dont elle se prévaut, le jugement mérite confirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes financières à l'encontre de l'intimée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux prétentions du Laboratoire Gros à l'encontre de la SCT de ce chef.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité au titre des frais exposés par cette partie en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la Société Commerciale de Télécomunication (SCT) à payer à la SCP Directeur Labo Brette Faure Ligneres (Laboratoire Gros) la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Commerciale de Télécomunication (SCT) aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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