Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 1993. 96-43.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.453

Date de décision :

18 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 90-43.453/R, 90-43.454/S et 90-43.455/T formés par la société Soficar, Société de fibres de carbones, dont le siège est sis ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation des jugements rendus le 27 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Pau (section Industrie), au profit : 18) de M. Michel Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 28) de M. Y..., demeurant chemin de Loustaunau, àan (Pyrénées-Atlantiques), 38) de M. A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Soficar, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et de M. A..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-43.453 au 90-43.455 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que la société Soficar fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Pau, 27 juin 1989) d'avoir décidé que la majoration pour heures supplémentaires était applicable aux heures de délégation prises en dehors de l'horaire normal de travail et d'avoir accueilli la demande de M. Z... et de deux autres salariés investis de mandats représentatifs en paiement d'un rappel de salaires à ce titre pour des heures de délégation prises entre avril et novembre 1987, alors que, selon le moyen, seules peuvent être rémunérées au taux majoré fixé par l'article L. 212-5 du Code du travail les heures supplémentaires correspondant à un travail effectif, c'est-à-dire imposé par l'employeur, l'exercice par les membres du comité d'entreprise, les délégués du personnel ou les délégués syndicaux de leurs fonctions ne constituant pas un travail effectif, d'ailleurs incompatible avec la liberté dont ils disposent dans l'utilisation des heures de délégation ; et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ; qu'en décidant que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire normal de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-18 | Jurisprudence Berlioz