Cour de cassation, 04 mai 1995. 94-40.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.051
Date de décision :
4 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole Midi-Toulousain, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Mile X..., demeurant "Al Cloutet" à Bessières (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole Midi-Toulousain, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1967 par le Crédit agricole du Midi-Toulousain en qualité de stagiaire, puis devenu conseiller commercial, a été licencié le 4 décembre 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Toulouse, 5 novembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur, auquel n'incombe pas en principe la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, est en droit d'invoquer l'insuffisance des résultats du salarié même en l'absence d'une clause d'objectif et peut l'établir par tous moyens, y compris par la production de rapports établis par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé ou d'élément comptable ne revêtant pas un caractère authentique ;
et qu'en écartant les éléments de preuve produits par le crédit agricole, au motif qu'ils émanaient de l'employeur ou de ses subordonnés, qu'ils ne s'agissaient pas d'éléments objectifs extérieurs à l'entreprise, ou que les comparaisons chiffrées ne résultaient que des conclusions du crédit agricole, et ne constituaient pas des éléments comptables authentiques, sans les examiner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole Midi-Toulousain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique