Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-23.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.588
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° M 18-23.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société d'Architecture U... T..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. J..., de la SCP Boulloche, avocat de la société d'Architecture U... T... ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... ; le condamne à payer à la société T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. J....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société X... T... à verser à Monsieur J... la somme de 14.352 euros avec intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée des relations contractuelles, et d'avoir débouté Monsieur J... de cette demande ;
Aux motifs que, « Le jugement a condamné la société T... à verser à M. J... la somme de 14 352 euros correspondant aux honoraires de l'architecte qui lui a succédé au titre du préjudice lié à la rupture.
La société T... sollicite l'infirmation de cette disposition faisant valoir que la maison finalement construite par M. J..., 50 mois après la rupture contractuelle, est radicalement différente du projet initial, ce qui démontre que le maître d'ouvrage entendait résilier le contrat pour modifier son projet.
M. J... sollicite la confirmation de la décision expliquant qu'il a été contraint de faire annuler le premier permis obtenu le 28 juillet 2010, de procéder au dépôt d'un nouveau permis de construire et de s'acquitter une nouvelle fois de cette prestation pour un coût de 14 352 euros.
A l'appui de sa demande, le maître d'ouvrage présente un contrat d'architecte conclu auprès de la société French Home Design le 25 mars 2011 indiquant le versement d'une somme provisionnelle de 14 352 euros à titre d'honoraires. Il produit également la décision d'abrogation du permis de construire prise le 22 février 2011 par le maire de la ville de Garches à la suite de la demande d'abrogation déposée par M. J... le 15 février 2011. Le nouveau permis obtenu n'est pas présenté au dossier, il n'est donc pas possible de le comparer à celui qui avait été obtenu le 26 juillet 2010 mais la société T... présente des photographies de la maison construite par M. J... qui diffère radicalement du projet initial. En effet, le projet de la société T... prévoyait en façade, un bâtiment de plain pied présentant de larges baies vitrées avec un bâtiment d'un étage décalé sur l'arrière de la construction sans rampe de garage, alors que le projet réalisé comporte une façade en bois avec un étage et une rampe de garage menant au sous-sol devant la maison.
Il est ainsi démontré que la construction finalement réalisée et confiée au nouvel architecte diffère de manière importante du projet initial soumis à la société T.... Compte tenu de l'évolution importante du projet de construction, il n'y a pas lieu de condamner la société T... à prendre en charge les honoraires d'un projet radicalement différent du projet initial, le lien direct entre le préjudice financier allégué (la rémunération d'un second architecte) et le manquement contractuel retenu à l'encontre de l'architecte n'étant pas démontré.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. J... débouté de cette demande ».
Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'architecte avait manqué à ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, de sorte que celui-ci a légitimement résilié le contrat qui les liait ; qu'en déboutant Monsieur J... de sa demande d'indemnisation, au motif inopérant que l'apparence finale de sa maison différait du projet initial confié à la société ARCHITECTURE X... T..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le dépôt d'un nouveau permis de construire ainsi que le renouvellement de toute la procédure du fait de la résiliation du contrat ne lui avait pas causé un préjudice financier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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