Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05144 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2FM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00968
APPELANTE
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [B] d'une ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 19 avril 2021 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse a réclamé à Mme [B] le remboursement d'une somme de 2.441,40 euros au titre d'indemnités journalières qui lui auraient été versées à tort entre le 16 mai 2018 et le 17 juillet 2018 ; Mme [B] a contesté le bien fondé de la créance de la caisse devant la commission de recours amiable laquelle par une décision notifiée à Mme [B] le 21 mars 2019 a rejeté son recours ; le 9 mars 2020, Mme [B] a adressé au tribunal judiciaire d'Evry une lettre faisant état d'une recours qu'elle aurait formé le 11 avril 2019 contre cette décision de la commission de recours amiable.
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, par ordonnance du 19 avril 2021, a rejeté la requête présentée par Mme [B] comme étant manifestement irrecevable, le tribunal relevant l'absence de toute preuve d'une requête adoptant les formes requises, déposée au greffe ou adressée en lettre recommandée avec avis de réception, datée, signée, exposant les moyens de faits et de droit, et accompagnée de la décision contestée.
L'ordonnance lui ayant été notifiée le 28 avril 2021, Mme [B] en a interjeté appel le 11 mai 2021.
Comparant en personne Mme [B] présente et complète oralement des observations écrites tendant à ce que la cour infirme l'ordonnance entreprise, déclare son recours recevable et au fond ordonne que lui soient reversées les indemnités journalières objet du litige.
Elle fait valoir en substance que sa requête initiale a bien été adressée par lettre recommandée au tribunal qui l'a reçue le 12 avril 2019 comme en atteste l'avis de réception qu'elle produit ; elle a pris conseil auprès d'une assistante sociale qui ne comprend pas pourquoi elle a dû rembourser les indemnités journalières qui lui avaient été versées ; les erreurs commises par la caisse alors qu'elle était malade ont aggravé son état lui causant un préjudice dont elle demande la réparation sous la forme d'une révision de ses indemnités journalières.
La caisse par conclusions écrites soutenues et complétées oralement à l'audience par son conseil demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [B], au regard du montant du litige ;
Subsidiairement si l'appel devait être jugé recevable,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [B] irrecevable en sa requête ;
Plus subsidiairement, si le recours de Mme [B] devait être jugé recevable,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evry pour l'examen de la requête sur le fond.
La caisse fait valoir en substance qu'appelé à connaître d'une demande de Mme [B] contestant le bien fondé de sa créance d'un montant de 2.441,40 euros soit inférieur à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire a statué en dernier ressort ; son recours devant le tribunal judiciaire est irrecevable dés lors que Mme [B] ne justifie pas avoir adressé une requête régulière au greffe le 11 avril 2019 ; si la cour devait juger recevable le recours formé par Mme [B], il y aurait lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire pour un examen des demandes sur le fond.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 23 mai 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
La caisse soutient que l'ordonnance entreprise a été rendue en dernier ressort et que l'appel de Mme [B] est irrecevable.
Mme [B] n'a pas répliqué sur ce point.
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable à la date de l'appel, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort s'apprécie en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique ni des moyens invoqués à son appui. Il est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges, et ce sans qu'il soit tenu compte des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 39 du code de procédure civile dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
« Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. »
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.
En l'espèce, il convient de relever que le litige est relatif au remboursement d'un indu d'indemnités journalières de 2.441,40 euros contesté par Mme [B].
Il s'ensuit que la demande est inférieure au taux du ressort.
L'ordonnance entreprise n'était donc susceptible que d'un pourvoi en cassation ; l'appel interjeté à son encontre est donc irrecevable.
Mme [B] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 avril 2021 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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