Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-11.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.409
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Edouard X...,
2°/ Madame Edouard X... née Mireille H...,
demeurant ensemble à Donzère (Drôme), habitation à loyers modérés l'Enclos, bâtiment G1,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987, par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Serge, Roger G...,
2°/ de Madame Eliane I... épouse G...,
demeurant ensemble à Montélimar (Drôme), ...,
3°/ de Monsieur Allen, Jack C..., demeurant à Saint Marcel les Sauzet (Drôme), Sauzet, quartier Milune,
4°/ de Monsieur Louis J...,
5°/ de Madame Louis J... née Colette E...,
demeurant ensemble à Marseille (Bouches-du-Rhône), La Tour de Catalogne, parc du Roi d'Espagne,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., F..., B..., Z..., D... de Roussane, Mme A..., M. Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C... et des époux G..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux J... ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., agissant en qualité de président d'une association syndicale d'acheteurs de lots immobiliers (l'association), a obtenu condamnation des époux X..., vendeurs de ces lots, à payer le montant des travaux d'aménagement d'un chemin d'accès au lotissement et validation de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par elle sur leurs biens ; qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée par M. C..., ès-qualités, et que ces biens ont été adjugés aux époux J... et aux époux G... ; que les époux X..., invoquant la non existence légale de l'association, ont assigné les adjudicataires et M. C... aux fins d'annulation de la vente aux enchères et de réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. C... alors que, d'une part, à défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association n'aurait pas joui de la capacité juridique et n'aurait pu, en conséquence, ester en justice et que la cour d'appel, en jugeant le contraire, aurait violé les articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865, alors que, d'autre part, en exigeant une fraude de la part de M. C... dans la mise en oeuvre de la procédure diligentée à l'encontre des époux X..., la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'association était régulièrement constituée et, par motifs propres, que, de toute façon, les époux X... s'étaient trouvés en mesure de vérifier à tout moment, au cours des poursuites exercées contre eux, la régularité de sa constitution, la cour d'appel, hors de toute violation des textes susvisés, a pu estimer que, malgré le défaut de publication, en l'absence de fraude, le fait pour cette association d'avoir agi en justice n'était pas constitutif d'une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer des dommages-intérêts aux époux J..., aux époux G... et à M. C..., l'arrêt énonce que, quelles que soient l'atteinte portée à leurs intérêts par le fait des procédures antérieures et les causes du préjudice qu'à ce titre ils invoquent, les époux X... ne sauraient poursuivre impunément de leurs réclamations leurs adversaires dont le comportement n'est pas fautif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un comportement des époux X... ayant fait dégénérer en faute leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation en dommages et intérêts des époux X..., l'arrêt rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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