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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-15.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.503

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Mme Nicole Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1991 où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Gélineau-Larrivet, Mme Delaroche, M. Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que les époux X...-Y... se sont mariés en 1963 sans contrat préalable ; que Mme Y... a signé, le 10 octobre 1977, un acte par lequel elle reconnaissait devoir à ses parents la somme de 50 000 francs ; qu'à la suite du divorce des époux prononcé en 1981, un immeuble dépendant de la communauté a été attribué préférentiellement à la femme par jugement du 22 mars 1984 ; que le projet d'état liquidatif de la communauté, préparé en octobre 1985, a fait l'objet de demandes de modifications présentées par M. X..., qui ont été rejetées ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1409, 2° et 5°, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965 ; Attendu que, selon ces textes, la communauté ne se compose passivement des dettes contractées pendant la communauté par la femme que du consentement du mari, à moins qu'il s'agisse de charges du mariage ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... d'exclure du passif commun la reconnaissance de dette souscrite par Mme Y... seule au profit de ses parents, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. X... n'avait jamais contesté la réalité de cette avance faite pendant la vie commune des époux et dont rien n'établit qu'elle n'était pas destinée aux besoins du ménage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... avait consenti à cette dette et alors qu'il appartenait à l'épouse d'établir qu'il s'agissait d'une dette ménagère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, 1er alinéa du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indivisaire qui use privativement d'un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité jusqu'au jour de la jouissance divise, laquelle doit être fixée, en principe, à la date la plus proche du partage ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que les revenus de l'immeuble commun soient inclus dans l'état liquidatif pour la période du 15 septembre 1985 jusqu'au jour de l'homologation du partage, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Mme Y... a eu la jouissance divise de l'immeuble à compter du 15 septembre 1985 ; Attendu qu'en statuant sans relever l'existence d'un partage provisionnel ou d'un accord établissant quant à la fixation de la jouissance divise à la date du 15 septembre 1985 proposée seulement par le notaire liquidateur et qui était nécessairement contestée par M. X... du fait de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le montant du prêt de 50 000 francs correspondant à la reconnaissance de dette de 1977 devait être ajouté au passif de communauté et que l'état liquidatif ne devait pas tenir compte, à compter du 15 septembre 1985, des revenus de l'immeuble attribué à Mme Y..., l'arrêt rendu le 28 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante-huit francs quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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