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Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-88.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.716

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 14 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu qu'aucun mémoire n'a été produit, après examen du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier et huitième moyens de cassation, pris de la violation des articles 144, 194 et 173 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait en matière de détention provisoire invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de ce contentieux ; Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables ; Sur les autres moyens de cassation, pris de la violation des articles 144, alinéa 3, 144, alinéa 4, 145, alinéa 6, 148-4, 148, alinéa 7, 148, alinéa 9 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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