Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-18.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.205
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'une décision rendue le 1er juin 1989 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Hazebrouck, au profit de l'Etat Français, agissant par M. Y... judiciaire du Trésor, domicilié en cette qualité au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget ... (7e),
défendeur à la cassation ; l'Agent judiciaire du Trésor a formé un pourvoi incident contre la décison de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Hazebrouck,
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt,
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt,
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de l'Etat Français, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes d'infraction, le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ; que cette prescription est d'ordre public ; Attendu qu'il ne résulte ni de la décision qui a statué sur la requête de M. X... victime d'une infraction, dont l'auteur s'est révélé insolvables, ni du dossier qu'il ait été fait rapport ; Que cette omission entraîne la nullité de la décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen et sur le pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er juin 1989, entre les parties, par la commission d'indemnisation
des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Lille ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. X..., la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Hazebrouck, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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