Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-20.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.164
Date de décision :
23 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Compagnie LA PROTECTRICE, dont le siège social est ... (9ème),
2°/ la société anonyme SOCIETE GRENOBLOISE de TRANSPORTS, dont le siège social est Zone Industrielle à Saint-Egreve (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée TRANS-HYDRO, dont le siège social est ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne),
2°/ du GROUPE ZURICH, dont le siège social est ... (9ème),
3°/ de la société anonyme MIGNON et fils, dont le siège social est ... (Essonne),
défendeurs à la cassation.
La société Trans-Hydro, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Compagnie La Protectrice et de la société Grenobloise de Transports, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Trans-Hydro, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Groupe Zurich et de la société Mignon et fils, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1987) que la société Grenobloise de Transports a chargé la société Trans-Hydro du transport par camion citerne d'un produit désigné sous le nom de Minidou et destiné à l'adoucissement des textiles ; qu'à l'arrivée, le produit étant pollué par la présence d'acide sulfurique résiduel dans les citernes du camion, le destinataire en a refusé la livraison ; que la société Grenobloise de Transports et son assureur, la compagnie La Protectrice, partiellement subrogée dans ses droits, ont engagé une action en responsabilité contre la société Trans-Hydro, laquelle a exercé un recours contre la société Mignon chargée du nettoyage des citernes et son assureur, le Groupe Zurich ; qu'invoquant une clause contractuelle limitant sa responsabilité, la société Trans-Hydro a soutenu que l'indemnité due à son donneur d'ordre devait être fonction, non pas du poids de la marchandise, mais du nombre de citernes, chacune étant assimilée à un colis ; que de son côté la société Mignon a opposé à la société Trans-Hydro une décharge de responsabilité délivrée, après le nettoyage, par son chauffeur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Grenobloise de Transports et la compagnie La Protectrice font grief à l'arrêt d'avoir qualifié de "colis" les citernes du camion, alors que, selon le pourvoi, le transport par citerne est par définition un transport en vrac ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc dénaturé la clause du récépissé de transport prévoyant une limitation de responsabilité au kilogramme et qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties qu'après avoir reproduit les termes de la clause, qui prévoyait une indemnisation forfaitaire au poids avec un maximum déterminé par colis, puis relevé que le récépissé de transport portait sous la rubrique "nature de la marchandise" les mots "citerne de Minidou" avec le nombre de citernes, sans autre précision permettant d'individualiser les choses contenues à l'intérieur du contenant, la cour d'appel a retenu que c'était le contenant, à savoir la citerne, qui constituait globalement le colis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Trans-Hydro reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable à agir contre la société Mignon, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la seule vérification de la "qualité du nettoyage" d'une citerne à laquelle le chauffeur d'une entreprise de transport peut procéder, est celle de la propreté apparente de la cuve ; que le chauffeur n'a pas la compétence requise pour déceler la présence de traces invisibles à l'oeil nu ; qu'en retenant néanmoins que la vérification par le chauffeur de la qualité du nettoyage et la signature consécutive par celui-ci du bon de nettoyage entraînant décharge de la responsabilité de l'entreprise de nettoyage, la cour d'appel a dénaturé la clause de non-garantie portée sur le bon de nettoyage, alors que, d'autre part, les clauses limitatives de responsabilité ne sont valables que lorsqu'elles sont conclues entre professionnels de la même spécialité ; que tel n'est pas le cas pour une clause intervenue entre un transporteur et une entreprise de nettoyage, le premier ayant recours à la seconde pour exécuter les tâches qu'il n'a pas lui-même la compétence requise pour accomplir ; qu'en déclarant néanmoins valable la clause de non-garantie portée sur le bon de nettoyage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, enfin, et subsidiairement, la cour d'appel aurait dû rechercher si le chauffeur de la société Trans-Hydro, contractuellement "tenu de vérifier la qualité du nettoyage" avait la compétence requise pour vérifier si des traces d'acide invisibles subsistaient sur les parois de la citerne ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la société Trans-Hydro, exécutant des transports en citerne et devant se préoccuper des conditions dans lesquelles ils étaient effectués, ne pouvait arguer d'un défaut de compétence en matière de nettoyage dès lors, au surplus, qu'elle avait attiré l'attention de la société Mignon sur le fait que de l'acide sulfurique avait été précédemment contenu dans la citerne de sorte qu'elle devait à plus forte raison ne signer le bon de décharge qu'après avoir opéré ou fait opérer les vérifications nécessaires qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a justifié légalement sa décision sans avoir à effectuer la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique