Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI CABINET HABERT & DAVID
SCP AVOCATS CENTRE
AARPI MLP AVOCATS
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
SASU [13] ([13])
[B] [J]
SAS [14]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°298/2023
N° RG 22/01163 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSMI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Mars 2022
ENTRE
APPELANTE :
SASU [13] ([13])
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Christelle HABERT, de l'AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [B] [J]
Chez Madame [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution à l'audience du 11 avril 2023
SAS [14]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [S] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [J], employé en qualité de conducteur intérimaire d'engins de terrassement par la société [14], mis à la disposition de la société [13], a été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2019, dans les circonstances suivantes : 'il a trébuché sur un regard en béton qui a cédé, lui causant une fracture du tibia et péroné droit', alors qu'il 'déchargeait et transportait des packs de bouteilles d'eau'.
Le certificat médical initial du 17 juillet 2019 fait état d'une 'fracture diaphyse deux os jambe droite'.
Le 31 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a notifié à M. [J] la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er juillet 2021 et il lui a été attribué un taux d'IPP de 9 %.
Par requête du 26 février 2020, M. [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [14] et de la société [13] dans la survenance de l'accident du travail du 17 juillet 2019.
Par jugement du 15 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- dit que l'accident du travail du 17 juillet 2019 de [B] [J] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité servie à [B] [J] par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre avec cet accident du travail,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre versera l'ensemble des sommes allouées à [B] [J] en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail du 17 juillet 2019 et en récupérera le montant auprès de son employeur, la société [14] conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- condamné la société [13] à garantir à la société [14] des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, commise dans le cadre de l'accident du travail survenu le 17 juillet 2019 au préjudice de [B] [J],
- avant-dire droit, ordonné une expertise médicale de [B] [J] et commis pour y procéder le Docteur [T] [Y], demeurant professionnellement [Adresse 7], qui prêtera serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, avec pour mission de :
' prendre connaissance du dossier médical de [B] [J] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 17 juillet 2019,
' convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical ; procéder à un examen clinique contradictoire de [B] [J],
' décrire les lésions qu'il impute à l'accident du 17 juillet 2019 ; indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cet accident,
' dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger [B] [J] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; dans ce dernier cas dire,
* si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation,
* ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de l'accident et déterminer une proportion d'aggravation,
' recueillir les dires et doléances de [B] [J] en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne de l'accident à la date de consolidation; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière,
' évaluer distinctement le préjudice d'agrément et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
' donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu'à consolidation, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontrée [B] [J] avant la consolidation de son état, en distinguant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux,
' dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l'autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu'à la date de sa consolidation , décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ; dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter son domicile et/ou son véhicule,
' indiquer si l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant,
' dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
' donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement, lequel consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
' dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont il reste atteint ; établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- commis le Président du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux pour surveiller les opérations d'expertise,
- dit que :
' l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et peut immédiatement commencer les opérations d'expertise,
' en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
' l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
' l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs obsewations éventuelles avant dépôt du rapport définitif,
' l'expert devra tenir le chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; les frais de l'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre,
' l'expert déposera l'original de son rapport en double exemplaire au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans un délai de CINQ MOIS à compter de la réception de sa mission,
- dit que les parties seront convoquées à la diligence du geffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné la SAS [14] à verser à [B] [J] 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute demande contraire des parties,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
- réservé les dépens.
Le jugement ayant été notifié le 19 avril 2022, la société [13] en a relevé appel par déclaration du 11 mai 2022.
Par conclusions du 15 mars 2023, soutenues à l'audience la société [13] demande de :
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant a nouveau :
1) Sur l'absence de faute inexcusable de l'employeur
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- juger que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions,
2) A titre subsidiaire, sur les demandes formulées par M. [J]
Vu les articles 9 et 146 du Code de procédure civile,
Si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, alors il serait demandé à la Cour de :
- rejeter la demande de majoration de rente, s'agissant de l'attribution d'un taux d'IPP inférieur à 10 %,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence de production de justificatifs sur la réalité des préjudices allégués,
- rejeter la demande de provision à valoir sur les préjudices, formulée par M. [J] en l'absence de production de justificatifs sur la réalité des préjudices alléguées,
3) Sur l'action récursoire de la société [14]
- rejeter toute demande de la société [14] qui viserait à obtenir la condamnation de la société [13] à supporter le coût de l'accident de M. [J], s'agissant d'un taux d'IPP inférieur à 10 %,
En tout etat de cause :
- débouter M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] à payer à la société [13] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, dans lesquelles il a demandé à être dispensé de comparution conformément à l'article R. 142-10-4 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale M. [J] prie la Cour de :
- confirmer le jugement du 15 mars 2022 dans toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'il a bien été accordé à M. [B] [J] par le tribunal la somme de 4 000 euros à titre de provision,
Y ajouter,
- condamner la société [14] à payer à M. [B] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel,
- débouter la société [12] et la société [14] de toutes demandes plus amples ou contraires et les condamner aux dépens.
Par conclusions parvenues au greffe de la Cour et soutenues oralement à l'audience, la société [14] demande de :
A titre principal :
- juger que M. [J] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable,
- juger par conséquent qu'il appartient à M. [J] de rapporter la preuve d'une faute inexcusable,
- juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe une quelconque faute inexcusable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable,
- confirmer en tout état de cause que la preuve de la conscience du danger de la part de la société [14] n'est pas établie,
- confirmer par conséquente qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société [14],
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société [14] n'avait commis aucune faute dans la survenance de l'accident de M. [J],
- juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société [13], substitués dans la direction du salarié en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, en application de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, la société [13], par le biais de son assurance, à garantir la société [14] de toutes les conséquences et condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêts et frais,
- juger que la mission qui sera confiée à l'expert sur la fixation des préjudices sera limitée au cadre fixé par la Cour de cassation,
- rejeter ou réduire à de plus justes proportions la demande de provision sollicitée,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société [14],
- juger que le jugement sera commun à la CPAM, à la société [13] ainsi qu'à son assurance.
Par conclusions du 20 mars 2023, soutenues à l'audience, la CPAM de l'Indre demande de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [B] [J] le 17 juillet 2019 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- dans l'affirmative renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Châteauroux afin de fixer le montant de la majoration de la rente et de condamner la société [14] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de rente et des éventuels frais d'expertise.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées telles que soutenues à l'audience.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, les demandes de 'dire et juger'
La Cour rappelle que l'article 954 du Code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels "dire et juger" qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
La faute inexcusable
La société [13] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu à son encontre l'existence d'une faute inexcusable. À l'appui, elle fait valoir que la charge de la preuve d'une telle faute repose sur le salarié qui doit à la fois prouver la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger et l'absence de prise des mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème, 8 juillet 2004 pourvoi n° 02-30.984) ; qu'il n'existe aucune présomption générale en la matière et qu'en l'espèce M. [J] ne rapporte pas cette preuve puisqu'il ne fournit aucune explication sur le lieu de l'accident ou de ses circonstances ou encore de ce qu'il faisait sur une plaque d'égout ; qu'il n'existe aucune attestation pour corroborer ses allégations ; que le tribunal a donc inversé la charge de la preuve.
La société [14] s'associe à cette argumentation et précise qu'elle-même n'a commis aucune faute.
M. [J] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que la responsabilité de l'employeur peut être engagée au titre de la faute inexcusable dès qu'un simple manquement à une règle de sécurité peut lui être reproché ; qu'il suffit alors à la victime de prouver que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires ; que l'absence de protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement réalisées par l'entreprise engage la responsabilité de l'employeur (Civ. 2ème, 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-14.997) ; qu'en l'espèce, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger compte tenu de l'état de vétusté extrême de la plaque d'égout qui a été remplacée le soir même, ce qui n'est pas discuté ; que cet emplacement dangereux aurait dû être matérialisé.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ. 2ème, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l'espèce, les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées. En effet, selon la déclaration d'accident de travail adressée par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie le 18 juillet 2019 (pièce n° 1 de la CPAM) : 'M. [J] déchargeait et transportait des packs de bouteilles d'eau. Il a trébuché sur un regard en béton qui a cédé, lui causant une fracture du tibia et péroné droit'. Dans le cadre : 'objet dont le contact a blessé la victime', il est indiqué : 'regard en béton'.
En vertu de de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L. 4121-2 de ce même code, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il n'est pas contesté que le regard en béton, situé sur la zone de chargement et de déchargement sur laquelle le salarié effectuait son travail a cédé. Le simple fait que ce regard ait cédé, comportement anormal de la chose, démontre qu'il était défectueux, ce qui établit que l'employeur n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir le danger encouru par le salarié qui effectuait normalement son travail sur la zone de chargement et de déchargement. Celle-ci devait être dépourvue de tout défaut de sécurité de sorte que tout employeur normalement diligent aurait dû avoir conscience du danger représenté par la présence d'un regard défectueux sur la zone de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Les conséquences de la faute inexcusable
- Les préjudices de M. [J]
La société [13] demande subsidiairement de rejeter la demande de majoration de rente, d'expertise et de provision. À l'appui, elle fait valoir que M. [J] n'avait communiqué aucun document justifiant de la perception d'une rente ou d'un capital, la pièce justifiant la notification d'attribution d'un taux d'IPP de 9 % étant produite par la société [14] et la CPAM de l'Indre ; qu'en dépit de l'absence de production de pièces par le requérant, il ne pourrait s'agir que d'un doublement du capital conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, s'agissant de l'attribution d'un taux d'IPP inférieur à 10 %. Par ailleurs, elle prétend que la demande d'expertise n'est pas justifiée, M. [J] ne justifiant pas aucune pièce des préjudices allégués et l'expert n'étant pas chargé de découvrir les préjudices du requérant mais de les évaluer.
M. [J] demande la confirmation du jugement de ces chefs. Il expose qu'il subit un préjudice important du fait des conséquences invalidantes de l'accident occasionnant des difficultés pour marcher et nécessitant une longue rééducation ; qu'il est en arrêt de travail depuis le 17 juillet 2019 et n'est toujours pas consolidé ; que son taux d'IPP a été évalué à 9 %.
Appréciation de la Cour
L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L' article L. 452-2 énonce que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
L'article L. 452-3 de ce code dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l'espèce, il n'y a pas lieu en l'état d'infirmer la disposition par laquelle le tribunal a fait application des dispositions susvisées en fixant à son maximum la majoration de l'indemnité servie à M. [J] par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Indre en lien avec cet accident du travail. En effet, la mesure d'expertise est en cours et se prononcera sur le degré d'incapacité éventuelle de M. [J] et la rente ne pouvant être servie que si les conditions légales sont remplies.
En outre, selon la déclaration d'accident de travail, le 17 juillet 2019, M. [J] a trébuché sur un regard en béton qui a cédé, lui causant une fracture du tibia et péroné droit, ce qui est confirmé par le rapport du docteur [V] adressé à l'un de ses confrères, produit par M. [J] en pièce n° 3. La réalité de son préjudice est donc justifiée et ne saurait donc être contestée. Il est donc tout à fait fondé d'ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire pour l'évaluer. Par ailleurs, la réalité du préjudice résultant d'une telle blessure n'étant pas contestable, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. [J] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros qui apparaît proportionnée aux données du litige.
- Le recours de la société [14]
Le jugement déféré a condamné la société [13] à garantir la société [14] des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, commise dans le cadre de l'accident du travail survenu le 17 juillet 2019 au préjudice de [B] [J]. Pour statuer ainsi, il a retenu que la faute inexcusable de l'employeur découle uniquement de manquements de l'entreprise utilisatrice.
La société [13] demande à la cour de rejeter toutes demandes de la société [14] qui viserait à obtenir sa condamnation à supporter le coût de l'accident de M. [J], s'agissant d'un taux d'IPP inférieur à 10 %. À l'appui, elle fait valoir que la société [14] fait référence à l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale alors que l'article L. 412-6 de ce même code vise exclusivement le remboursement des indemnisations complémentaires en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
La société [14] quant à elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, en application de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, la société [13], par le biais de son assurance, à garantir la société [14] de toutes les conséquences des condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêts et frais. Au fondement combiné de l'article L. 412-6 et de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle expose que l'entreprise utilisatrice doit garantir l'employeur des conséquences financières de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident de travail.
Appréciation de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que si, en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable (Civ. 2ème, 21 juin 2006, n° 04-30.665, Bull II n° 164) qui présente un caractère subrogatoire.
L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 24 mai 2007, n° 05-21.906, Bull II n° 135)
L'article L. 241-5-1 de ce même code dispose que dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Si ce dernier texte prévoit par ailleurs une répartition du coût de l'accident de travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, la présente action est une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il ne s'agit donc pas de statuer sur la répartition du coût de l'accident du travail en lui-même. D'ailleurs, il a été jugé que le coût de l'accident de travail s'entend exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable (Civ. 2ème, 15 février 2018 pourvoi n° 16-22.441).
Par ailleurs, le jugement déféré rappelle dans ses motifs que, conformément aux articles L. 241-5-1, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 et aux dernières demandes des parties à l'audience, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 241- 5-1 du Code de la sécurité sociale, mais uniquement de l'article L. 412-6 de ce même code ; que la faute inexcusable de l'employeur découle uniquement de manquements de l'entreprise utilisatrice et qu'en conséquence, la société [13] doit être condamnée à garantir la société [14] des conséquences financières de la faute inexcusable. Le dispositif du jugement déféré condamne la société [13] à garantir la société [14] dans des termes strictement identiques. C'est donc à tort que, que, dans le dispositif de ses écritures devant la cour, la société [14] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, en application de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, la société [13], par le biais de son assurance, à garantir la société [14] de toutes les conséquences et condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêts et frais.
En outre, la Cour rappelle que par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Ainsi, si dans le dispositif de ses écritures devant la Cour, la société [13] demande de rejeter toutes demandes de la société [14] qui viserait à obtenir la condamnation de la société [13] à supporter le coût de l'accident de M. [J], s'agissant d'un taux d'IPP inférieur à 10 %, force est de constater qu'ainsi qu'il en résulte du dispositif des écritures de la société [14], la Cour n'est saisie d'aucune demande précise à ce titre. Par conséquent, le présent litige étant circonscrit aux conséquences financières de la faute inexcusable en ce qui concerne les rapports entre l'employeur et l'entreprise utilisatrice, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société [13] à garantir la société [14] des conséquences financières de la faute inexcusable, commise dans le cadre de l'accident du travail survenu le 17 juillet 2019 au préjudice de [B] [J], étant rappelé qu'aucune faute propre de la société [14] ne lui est reprochée.
Les dispositions accessoires
Il n'y a pas lieu de déclarer commun à l'assureur de la société [13], qui n'a pas été appelé en la cause, le présent arrêt.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
La société [13] qui succombant en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à diposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 15 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déclarer commun le présent arrêt à l'assureur de la société [13] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [13] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,