Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59469 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LAQ
N°: 2
Assignation du :
07 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic, le Cabinet ADMINISTRA SAS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS - #G0609
DEFENDERESSES
La S.C.I. ALIA
[Adresse 7]
[Localité 10]
La S.A.R.L. SHEEZAN
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentées par Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS - #C0295
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier
La société Alia a donné à bail commercial à la SARL Sheezan des locaux (lots n°5, 13 et 18) situés [Adresse 9] à [Localité 13] dans lesquelles elle exploite une activité de restauration axée sur des spécialités indiennes et pakistanaises.
Invoquant la réalisation de travaux dans ces locaux sans l’autorisation des copropriétaires et l’existence de nuisances olfactives importantes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic, la société Cabinet administra, a fait assigner la société Alia et la SARL Sheezan devant la juridiction des référés.
A l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Cabinet administra, a, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, demandé au juge des référé de :
* A titre principal
donner injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la SARL Sheezan et à la société Alia, solidairement ou in solidum, de rendre au lot n°4 et au lot n°5 sa destination de local en sous-sol et de cave et de cesser de l’utiliser comme une cuisine, donner injonction sous astreinte de 500 euros par jour d’infraction constatée à la SARL Sheezan et à la société Alia, solidairement ou in solidum, de cesser toutes nuisances olfactives, donner injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la SARL Sheezan et à la société Alia, solidairement ou in solidum, de procéder aux travaux de remise en état antérieur la façade de l’immeuble sous la maitrise d’œuvre de l’architecte de l’immeuble, prononcer la condamnation solidaire ou in solidum de la SARL Sheezan et de la société Alia aux coûts de ces travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre de l’architecte de l’immeuble, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial de la SARL Sheezan à ses torts exclusifs, compte tenu de ses manquements au règlement de copropriété et de la carence du copropriétaire-bailleur,
* A titre subsidiaire, désigner un expert,
* En tout état de cause, condamner solidairement ou in solidum la SARL Sheezan et la société Alia à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande, tout d’abord, que la SARL Sheezan et la société Alia soient condamnées à procéder à la dépose de l’enseigne le Sheezan et à remettre en état la façade de l’immeuble, dès lors que la SARL Sheezan est intervenue, sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et sans l’autorisation des services de l’urbanisme de la ville de [Localité 12], sur la façade de l’immeuble.
Il précise ensuite que des cuisines ont été installées dans les lots n°4 (sous-sol) et 5 (cave) sans que ce changement de destination n’ait été autorisé et que la porte de la cuisine implantée dans la cave est laissée ouverte par intermittence en violation du règlement d’hygiène de la ville de [Localité 12].
Il indique qu’auparavant le lot n°4 était utilisé comme le sous-sol d’une crèmerie et non comme une cuisine.
Il argue également que la SARL Sheezan viole de façon continue et répétée le règlement de copropriété en causant des nuisances olfactives en ne mettant pas aux normes leur gaine d’extraction d’air vicié.
Il relève que les nuisances olfactives ont été constatées par les services de la mairie de [Localité 12] ainsi que par des constats d’huissiers.
Il demande en conséquence la condamnation de la société Sheezan, exploitant devant répondre de ses agissements fautifs, et la société Alia, en sa qualité de copropriétaire bailleurs responsable des agissements fautifs de sa locataire, de cesser toutes nuisances olfactives sous astreinte.
Il sollicite également la résiliation judiciaire du bail sur le fondement d’un manquement au règlement de copropriété, un copropriétaire pouvant agir à la place du bailleur en exerçant l’action oblique.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Alia et la SARL Sheezan sollicitent que l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires soient rejetées et qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation judiciaire du bail. A titre subsidiaire, elles demandent que l’expertise sollicitée soit ordonnée aux frais de la copropriété.
Les sociétés défenderesses font valoir que l’implantation d’une cuisine professionnelle en sous-sol n’est interdite ni par le règlement de copropriété, ni par une réglementation particulière, de sorte qu’une cuisine peut parfaitement être installée au sein d’une cave.
Pour autant, elles précisent qu’en l’espèce, la cuisine est installée au sein du lot n°4 qui est décrit dans l’état descriptif de division de l’immeuble comme local à usage de sous-sol et non au sein du lot n°5 qui est la cave.
Elles soutiennent que, dès lors que l’immeuble est à usage mixte de commerces et d’habitation, la société Alia peut parfaitement implanter dans le lot n°5 une cuisine nécessaire à l’exploitation commerciale du rez-de-chaussée.
S’agissant des nuisances olfactives, elles expliquent que, depuis 2020, la SARL Sheezan a fait plusieurs travaux afin d’améliorer l’extraction de la cuisine et a demandé l’autorisation de procéder à l’installation d’une gaine extérieure ce qui lui a été refusé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Elles indiquent qu’une solution avait également été trouvée pour limiter les odeurs susceptibles de s’échapper du sous-sol consistant à créer un lot de copropriété 315, à le céder à la société Alia afin qu’elle puisse installer une porte étanche, que la création du lot et la cession à la société Alia ont été autorisées par l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2019 mais que ces décisions n’ont jamais été mises en œuvre. Elles précisent que la société Alia est dans l’attente de l’autorisation pour installer la porte étanche qu’elle a déjà achetée.
Elles font ainsi valoir que bien que la copropriété se plaint des nuisances olfactives, elle fait obstacle à l’amélioration des installations par la SARL Sheezan.
Elles concluent que les nuisances olfactives alléguées n’apparaissent pas avérées et ne justifient pas leur condamnation sous astreinte.
S’agissant des désordres affectant la façade, elles expliquent que l’auvent fixé au-dessus de l’enseigne de la société Sheezan préexistait et semble être la propriété de la copropriété.
Elles soutiennent que les désordres constatés par l’expert paraissent provenir d’une dégradation naturelle d’une partie de l’immeuble et non de la défaillance de l’auvent.
Enfin, sur la demande de résiliation judiciaire du bail, elles rappellent qu’il s’agit d’une question de fond échappant à la compétence du juge des référés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
- Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Caractérise un trouble manifestement illicite toute perturbation procédant directement ou indirectement d'une violation évidente de la règle de droit.
Sur les demandes relatives aux travaux de remise en état de la façade de l’immeuble
Suivant l’article 753, alinéa 2, dernière phrase, du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Il ressort de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose chaque copropriétaire que les décisions portant sur des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci doivent être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Le chapitre V du règlement de copropriété relatif à la propriété privative précise que les parties privatives comprennent tout ce qui dans le local sert à l’usage exclusif et particulier d’un co-propriétaire.
Le chapitre VI relatif aux parties communes indique que les parties communes comprennent les ornements des façades, non compris les barres d’appui et persiennes.
Le chapitre VII relatif aux droits et obligations prévoit que « les persiennes, garde-corps, appuis de fenêtre, portes palières, et d’une façon générale tout ce qui se voit de l’extérieur des locaux (appartement, chambres, logements, garages) quoique propriété privative ne pourront être modifiés dans leur matières, leur forme et leur couleur sans une décisions de l’Assemblée Générale des propriétaires. Exception est faite pour les boutiques, les propriétaires de celles-ci pourront transformer la devanture et l’aspect extérieur de ces boutiques comme bon leur semblera ».
En l’espèce, il convient, tout d’abord, de relever que si le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défenderesses de procéder à la dépose de l’enseigne Le Sheezam dans le corps de ses conclusions, il n’a pas repris cette demande dans le dispositif.
Par conséquent, conformément à l’article 753, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
S’agissant de la demande relative aux travaux de remise en état, il ressort du rapport de visite en date du 29 novembre 2023 établi par Mme [I], architecte, à la demande du syndicat des copropriétaires, l’existence de dégradations autour de la porte d’entrée de l’immeuble qui sont, selon elle, consécutives à une mauvaise évacuation des eaux de pluie de la devanture commerciale du Sheezan et de la devanture sans nom.
Cette pièce qui a été établie de manière non-contradictoire est insuffisante à rapporter la preuve que les désordres constatés sur la porte d’entrée de l’immeuble ont été causés par la SARL Sheezan.
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à enjoindre aux sociétés défenderesses de procéder aux travaux de remise en état de la façade de l’immeuble et de paiement du coût de ces travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre de l’architecte de l’immeuble sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande relative aux nuisances olfactives
L’article 9 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Le chapitre VII du règlement de copropriété stipule que « chaque propriétaire d’un lot a le droit de jouir et de disposer des parties et choses qui constituent sa propriété privative comme bon lui semblera, à la condition de ne pas nuire aux droits privatifs ou communs des autres propriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité des immeubles et leur bonne tenue […] ».
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constats qui ont été dressés le 19 novembre 2022 et les 2 et 5 septembre 2024 à la demande du syndicat des propriétaires qu’une odeur de friture était présente le 19 novembre 2022 et les 2 et 5 septembre 2024 dans la cage d’escalier ainsi qu’au deuxième étage et dans l’appartement de Mme [O].
En outre, l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 12] a constaté le 16 février 2022 des odeurs de cuisson dans les parties communes et a dressé le 25 août 2022 un procès-verbal de contravention de 3ème classe pour infraction aux dispositions des articles 31, 31-2, 40-1, 63-1, 64-2, 66 et 130-3 du règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1979.
Toutefois, il convient de relever que, dans le procès-verbal dressé le 17 mai 2024 à la demande des sociétés défenderesses, il n’a été constaté aucune odeur de nourriture cuisinée dans la cage d’escalier et le porche de l’immeuble alors que le restaurant était ouvert et qu’il y avait des clients.
En outre, les sociétés défenderesses justifient essayer de limiter les odeurs de la cuisine mais se heurter à une opposition du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, la société Alia justifie avoir demandé l’autorisation d’installer une gaine d’extraction sur la façade du bâtiment à l’assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2021 qui a toutefois rejeté la résolution.
En outre, alors que l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2019 a voté, dans ses résolutions n°16 et 17, la création d’un lot n°315 constitué d’un dégagement au sous-sol du bâtiment A, donnant accès aux lots n°4 et 5 et la cession de ce lot à la société Alia, aucune formalité n’a encore été faite pour régulariser cette situation malgré les relances de la société Alia. Or, l’acquisition de ce lot par la société Alia a pour but l’installation d’une porte étanche, une porte coupe-feu, dont elle justifie avoir fait l’acquisition.
Dans ces conditions, en l’état, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite, d’une urgence ou d’un dommage imminent résultant de nuisances olfactives générées par l’exploitation du restaurant par la SARL Sheezan.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes d’injonction sous astreinte aux sociétés défenderesses de cesser toutes nuisances olfactives.
Sur la demande relative à l’usage des lots n°4 et 5
L’article 8 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance et qu’il ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Suivant l’article 9 I, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Enfin, l’article 26 précise que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
En application de ces articles, il a été admis qu’un changement d’affectation des parties privatives puisse intervenir sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires lorsque ce changement n’est pas contraire à la destination générale de l’immeuble, qu’il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et qu’il n’est pas expressément interdit par le règlement de copropriété.
En l’espèce, le règlement de copropriété précise que l’immeuble A situé [Adresse 9] comprend, notamment, au sous-sol, des caves, et un rez-de-chaussée composé de cinq boutiques, et décrit le lot n°4 comme un local à usage de sous-sol, comprenant un accès par un escalier particulier avec le lot n°13, le lot n°5 comme une cave portant le n°2 et le lot n°13 comme une boutique, une arrière-boutique, une resserre, et une cuisine.
Le procès-verbal de constat établi le 19 novembre 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires mentionne que, dans les caves, les cuisines du restaurant sont installées dans une pièce et les vestiaires des employés dans une autre, sans préciser à quel lot correspondent ces pièces.
Or il ressort du procès-verbal de constat établi le 17 mai 2024 à la demande des sociétés défenderesses que le lot n°4 est exploité comme une cuisine et que le lot n°5 est exploité comme une réserve.
Le lot n°5 n’étant pas exploité comme une cuisine, la demande du syndicat des copropriétaires visant à enjoindre aux sociétés défenderesses de cesser de l’utiliser comme une cuisine sera rejetée.
S’agissant du lot n°4, il n’est pas en l’espèce établi avec l’évidence requise en matière de référé que l’autorisation des copropriétaires est nécessaire pour que ce lot soit utilisé comme une cuisine alors qu’il s’agit d’un local à usage de sous-sol qui comprend un accès par un escalier particulier vers un local commercial pouvant servir à l’exploitation d’une activité de restauration et que l’immeuble est à un usage mixte de commerce et d’habitation.
En outre, si le syndicat des copropriétaires soutient que l’installation de la cuisine cause aux autres copropriétaires des nuisances, il résulte des développements qui précèdent que ces nuisances ne sont pas, en l’état, établies de manière certaine.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaire tendant à enjoindre aux sociétés défenderesses de rendre au lot n°4 sa destination de local en sous-sol et de cesser de l’utiliser comme une cuisine.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail commercial
Le syndicat des copropriétaires sollicite la résiliation du bail commercial liant la ARL Sheezan à la société Alia.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile (3ème Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n°17-16.783).
En outre, la résiliation judiciaire d’un contrat ne saurait constituer une mesure conservation ou de remise en état, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de nature à mettre fin à un trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaiers tendant à la résiliation du bail commercial de la SARL Sheezan.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des précédents développements que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, sa demande tendant à la condamnation des sociétés défenderesses au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] d’ordonner la dépose de l’enseigne Le Sheezan contenue uniquement dans les motifs des conclusions ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] d’enjoindre sous astreinte aux sociétés défenderesses de procéder aux travaux de remise en état de la façade de l’immeuble et de paiement du coût de ces travaux et honoraires de maitrise d’œuvre de l’architecte de l’immeuble ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de donner injonction sous astreinte aux sociétés défenderesses de cesser toutes nuisances olfactives ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de donner injonction sous astreinte aux sociétés défenderesses de rendre au lot n°5 sa destination de cave et de cesser de l’utiliser comme une cuisine ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de donner injonction sous astreinte aux sociétés défenderesses de rendre au lot n°4 sa destination de local en sous-sol et de cesser de l’utiliser comme une cuisine ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial de la SARL Sheezan ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 16]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties;
- Décrire les désordres allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 18 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande du syndicat du copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [B]
Consignation : 5000 € par S.D.C. du [Adresse 9]
le 17 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 18 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 15].