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Cour de cassation, 12 avril 1994. 93-84.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.516

Date de décision :

12 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, siégeant à CAYENNE, du 5 juillet 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-6, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats, le président de la cour d'appel était M. Noël Pottier, conseiller ; "alors qu'en cas d'empêchement, le président titulaire doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations de la Cour ; que, dès lors, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa composition, la juridiction qui ne constate ni l'empêchement du président titulaire ni le mode de désignation du conseiller appelé à le remplacer" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du délibéré, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne, était composée de M. Pottier, conseiller faisant fonction de président, de M. Bellenger, conseiller, et de M. Straudo, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Cayenne désigné pour composer la chambre détachée de la cour d'appel par ordonnance du premier président du 24 mars 1993 ; Attendu qu'il se déduit de ces mentions que M. Pottier a été régulièrement appelé à présider l'audience en l'empêchement du titulaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition d'un bâtiment à usage de garage construit sans permis par le prévenu (Ciesielski, le demandeur), cela dans un délai de trois mois et sous astreinte de 300 francs par jour de retard en cas d'inobservation de ce délai ; "aux motifs que la direction de l'Equipement concluait à la démolition de la construction édifiée dans une zone inconstructible à côté de l'étang de Montjoly ; "alors que le juge ne peut statuer sur la démolition d'un ouvrage construit sans permis qu'après avoir recueilli les observations écrites ou orales du maire, du préfet ou de son représentant ayant reçu délégation à cette fin ; qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que l'avis de la direction départementale de l'Equipement auquel s'est référée la cour d'appel aurait été émis au nom du préfet par un fonctionnaire agissant expressément en vertu d'une délégation de signature" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, à titre de peine complémentaire contre le prévenu (Ciesielski, le demandeur), l'arrêt attaqué a ordonné la démolition d'un bâtiment à usage de garage construit sans permis, cela dans un délai de trois mois et sous astreinte de 300 francs par jour de retard en cas d'inobservation de ce délai ; "aux motifs que le prévenu avait construit un édifice dans une zone inconstructible bien qu'il eût été avisé préalablement de la situation ; qu'il y avait eu lieu d'ordonner la démolition de l'ouvrage, de fixer à trois mois le délai pour exécuter cet ordre et de fixer le montant de l'astreinte en cas d'inobservation de ce délai à 300 francs par jour de retard ; "alors que l'ordre de démolition ne peut être donné qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait imposer une telle obligation au demandeur, promoteur, poursuivi pour avoir édifié irrégulièrement l'ouvrage litigieux, sans rechercher qui avait la qualité de bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation du sol sur lequel la construction avait été réalisée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, qui n'a pas conclu, n'a ni contesté la qualité du directeur départemental de l'Equipement ni prétendu qu'il n'était pas lui-même responsable de l'exécution des travaux ou leur bénéficiaire ; D'où il suit que les moyens, nouveaux et mélangés de fait, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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