Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-17.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.202

Date de décision :

19 novembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société des Cliniques Colomoulins et François 1er : Attendu que le Centre de biologie médicale (la société CBM),qui exerce son activité de laboratoire d'analyses médicales au sein de la clinique du Petit Colmoulins à Harfleur, en vertu d'une convention d'exclusivité en date du 28 février 1986, conclue pour une durée de 40 ans, s'est vu refuser la poursuite des relations contractuelles par suite de la fusion, en novembre 2001, de la société Clinique du Petit Colmoulins avec la société Clinique François 1er, liée par une convention de même nature à la société Biocéane, cette fusion s'étant traduite par la création de la société des Cliniques Colmoulins et François 1er (la société des Cliniques), laquelle a réuni les établissements susvisés au sein d'une nouvelle structure dénommée Hôpital privé de l'Estuaire, et choisi un nouveau laboratoire, la société Sam Bio, pour ce nouveau site ; que la société CBM a assigné la société des Cliniques afin qu'il soit fait injonction de signer un avenant mentionnant que l'exclusivité qui lui avait été accordée au terme de la convention du 28 février 1986 perdurerait pendant la durée contractuelle restant à courir ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Rouen, 20 mars 2008) d'avoir dit que la convention du 28 février 1986 engageait la société des Cliniques à mettre à la disposition de la société CBM des locaux aux fins d'exercer son activité de laboratoire d'analyses médicales dans les futurs locaux de la clinique du Petit Colmoulins, soit dans l'hôpital privé de l'Estuaire, alors selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant dans les motifs de sa décision, pour conclure que la société des Cliniques serait fautive pour avoir proposé un partage d'exclusivité à la société CBM sur le nouveau site en lieu et place d'une exclusivité pleine et entière, que "l'interdiction de créer ou de laisser créer directement ou indirectement tout laboratoire dans les locaux futurs de la clinique du Petit Colmoulins n'a de sens que dans le cadre de la continuation dans ces futurs locaux de l'exclusivité d'installation et de création d'un tel laboratoire au profit des biologistes signataires", et dans son dispositif que "la convention du 28 février 1986 engageait la société des cliniques à mettre à la disposition de la société Centre de biologie médicale des locaux aux fins d'exercer son activité de laboratoire d'analyse médicale dans les futurs locaux de la clinique du Petit Colmoulins, soit dans l'hôpital privé de l'Estuaire", et non plus une exclusivité d'installation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers ; qu'en jugeant, pour refuser de considérer que la convention d'exercice privilégié valablement conclue par la clinique François 1er avec la société Biocéane avant la fusion intervenue avec la clinique du Petit Colmoulins ne rendait plus possible, sur le site devant regrouper à terme les activités de la société des Cliniques, l'exclusivité précédemment accordée à la société CBM sur le site de la clinique du Petit Colmoulins, que "l'existence d'un contrat d'exclusivité liant la société des Cliniques, venant aux droits de la clinique François 1er, avec la société Biocéane, ne saurait faire échec aux droits de la société CBM qui est un tiers à cette convention qui lui est donc inopposable", la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1165 et 1382 du code civil ; 3°/ que le contrat d'exclusivité conclu entre la clinique du Petit Colmoulins et la société CBM le 28 février 1986 et la convention d'exercice privilégié conclue entre la clinique François 1er et la société Biocéane le 25 février 1991, sont antérieurs à l'acte de fusion des deux cliniques du 30 novembre 2001 ayant rendu incompatibles entre elles les stipulations des deux contrats litigieux ; qu'en jugeant que "c'est en toute connaissance de cause que la société des Cliniques a accepté de se lier ainsi par des obligations incompatibles entre elles", pour juger que la société des Cliniques devrait maintenir sur son futur site l'exclusivité de 40 années accordée à la société CBM, la cour d'appel a dénaturé les contrats litigieux, conclus à des dates où ils ne présentaient entre eux aucune incompatibilités par la clinique du Petit Colmoulins et par la clinique François 1er et non par la société des Cliniques ; 4°/ que le contrat d'exclusivité conclu entre la clinique du Petit Colmoulins et la société CBM le 28 février 1986 et la convention d'exercice privilégié conclue entre la clinique François 1er et la société Biocéane le 25 février 1991, sont antérieurs à l'acte de fusion des deux cliniques du 30 novembre 2001 ayant rendu incompatibles entre elles les stipulations des deux contrats litigieux ; qu'en jugeant que "c'est en toute connaissance de cause que la société des Cliniques a accepté de se lier ainsi par des obligations incompatibles entre elles", pour juger que la société des Cliniques devrait maintenir sur son futur site l'exclusivité de 40 années accordée à la société CBM, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; 5°/ que dans ses courriers des 13 décembre 2004 et 22 juin 2006, la société des Cliniques proposait à la société CBM, parmi les diverses possibilités offertes aux parties, un "partage d'exclusivité", tandis que les diverses pièces produites aux débats établissaient que la société CBM refusait de son côté tout partage d'exclusivité avec la société Biocéane malgré le contrat valablement conclu par celle-ci avec la clinique François 1er avant la fusion des deux cliniques ; qu'en jugeant que par ses propositions de partage d'exclusivité et ses invitations à se concerter avec la société Biocéane pour lui formuler ses propositions, la société des Cliniques n'aurait initié aucune négociation, compte tenu du fait que la société CBM serait en droit de se prévaloir d'une entière exclusivité sur le futur site de la société des Cliniques, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné et inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1147 du code civil ; 6°/ qu'en ne tenant aucun compte du refus de tout partage d'exclusivité de la société CBM avec la société Biocéane, malgré le contrat valablement conclu par celle-ci avec la clinique François 1er avant la fusion des deux cliniques, pour juger que l'échec de toute concertation entre les deux parties serait imputable à la société des Cliniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu d'abord, qu'en l'absence de contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, le grief de la première branche manque en fait ; qu'ensuite, sur les troisième et quatrième branches, c'est sans encourir le grief de dénaturation des conventions d'exclusivité que l'arrêt, qui a relevé que les cliniques s'étant engagées, antérieurement à la fusion, à garantir l'exclusivité d'installation et d'exercice à des laboratoires, pour une durée de quarante ans, y compris dans des futurs locaux, avaient par de telles conventions hypothéqué leurs possibilités d'évolution, en ce compris un éventuel regroupement avec d'autres établissements, en acceptant de se lier ainsi par des obligations incompatibles entre elles ; qu'enfin, sur les griefs des 2e, 5e et 6e branches, la cour d'appel, qui a relevé que toutes les tentatives de la société CBM pour faire valoir ses droits s'étaient heurtées à l'intransigeance de la société des cliniques "qui n'avait cessé d'en dénier la portée voire l'existence, tout en mandatant une société Sam Bio pour rechercher d'autres partenaires sans lui donner mandat de dialoguer avec la société CBM", en a déduit que la société des Cliniques ne pouvait "prétendre avoir cherché à négocier avec la société CBM pour concilier les droits de celle-ci avec les biologistes exerçant dans des conditions similaires au sein de la clinique François 1er" ; que par ces motifs l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu que les griefs des premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la société des Cliniques et les griefs du moyen unique du pourvoi incident de la société Centre de biologie médicale ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE non admis le pourvoi incident ; Condamne la société des Cliniques Colomoulins et François 1er aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Cliniques Colomoulins et François 1er à payer à la société Centre de biologie médicale la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société des Cliniques Colomoulins et François 1er. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé la clause d'exclusivité de 40 ans consentie à la société CBM licite et d'AVOIR en conséquence dit que la convention du 28 février 1986 engageait la SA des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er à mettre à la disposition de la société CBM des locaux aux fins d'exercer son activité de laboratoire d'analyses médicales dans les futurs locaux de la clinique du Petit Colmoulins, soit dans l'Hôpital privé de l'Estuaire ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'appelante soutient que cette clause serait illicite pour violation de la règle d'ordre public posée par l'article L 330-1 du code de commerce mais aussi de l'article 5 du règlement communautaire de la CEE n°2790 du 22 décembre 1999 ; que toutefois, il n'est nul besoin d'un avenant pour constater que la Société des cliniques, en ce qu'elle vient aux droits de la société Clinique du Colmoulins, sera tenue, dès la fermeture de ce dernier établissement, de fournir à la société CBM des locaux pour satisfaire à leur droit exclusif d'installation et de création d'un laboratoire d'analyses, étant observé au surplus que, à supposer que la Société des cliniques n'entende plus installer un tel laboratoire au sein même de son futur établissement, elle ne peut prétendre qu'aucun prélèvement en vue d'analyses ne sera effectué dans cet hôpital privé, ce qui suffira à constater la violation des droits d'exclusivité de la société CBM ; que l'interdiction de créer ou de laisser créer directement ou indirectement tout laboratoire dans les locaux futurs de la clinique du Petit Colmoulins n'a de sens que dans le cadre de la continuation dans ces futurs locaux de l'exclusivité d'installation et de création d'un tel laboratoire au profit des biologistes signataires ; que l'avenant ordonné par le tribunal n'avait pour objet que de confirmer ce droit qui résulte de l'interprétation même de la convention susvisée ; que s'agissant de la superficie et du cout, il n'est pas soutenu que l'absence de précision à cet égard de la convention initiale remettrait pas en cause (sic) sa validité en ce qui concerne l'installation prévue du laboratoire d'analyses dans les locaux actuels de la clinique du Colmoulins ; que de même l'existence d'un contrat d'exclusivité liant la Société des cliniques, venant aux droits de la clinique François 1er, avec la Selafa Biocéane, ne saurait faire échec aux droits de la société CBM qui est un tiers à cette convention qui lui est donc inopposable, étant observé que c'est toute connaissance de cause que la Société des cliniques a accepté de se lier ainsi par des obligations incompatibles entre elles ; que par ailleurs l'article L 330-1 du code de commerce, qui limite à un maximum de 10 ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur, ne saurait s'appliquer comme en l'espèce à un contrat d'exercice libéral de la médecine dès lors que ces relations ne constituent pas des relations commerciales ; que l'article 5 du règlement communautaire CE n°2790/1999 qui, par référence à l'article 81 du traité instituant la communauté européenne, interdit tout contrat contenant une obligation directe ou indirecte de non concurrence dont la durée dépasse 5 ans, vise les accords verticaux entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres ; que la convention litigieuse, qui ne constitue nullement un accord vertical entre entreprises, n'entre manifestement pas dans le champ d'application de ce texte ; que les moyens tendant à faire constater l'illicéité de la clause litigieuse seront en conséquence écartés et la cour constatera que la Société des cliniques avait l'obligation de permettre à la société CBM d'exercer dans ses locaux, actuels ou futurs, une activité de laboratoire d'analyses biologiques ALORS d'une part QU'en jugeant que la convention d'exclusivité consentie pour 40 années à la société CBM autoriserait valablement celle-ci à exiger pendant cette durée l'installation, dans tous les futurs locaux de la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er, d'un laboratoire de biologie, et en relevant que « s'agissant de la superficie et du coût, il n'est pas soutenu que l'absence de précision à cet égard de la convention initiale remettait pas en cause (sic) sa validité en ce qui concerne l'installation prévue du laboratoire d'analyses dans les locaux actuels de la clinique du Colmoulins » (arrêt, p.7§4), tandis que la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er alléguait expressément dans ses écritures que l'indétermination des termes du contrat rendait la clause d'exclusivité « purement potestative permettant aux seuls biologistes de rompre le contrat en fondant tout simplement leur rupture sur la base d'une demande de locaux totalement aberrante (par exemple une surface totalement disproportionnée) à laquelle la Clinique serait dans l'impossibilité de répondre » (conclusions, p.23§6), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS d'autre part QU'en jugeant que la convention d'exclusivité consentie pour 40 années à la société CBM autoriserait valablement celle-ci à exiger pendant cette durée l'installation, dans tous les futurs locaux de la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er, d'un laboratoire de biologie, sans vérifier si la clause d'exclusivité, en ne prévoyant ni la question de la surface allouée au laboratoire ni celle de la prise en charge du coût de cette mise à disposition, n'était pas purement potestative, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1174 du Code civil ; ALORS enfin QU'en jugeant que la convention d'exclusivité consentie pour 40 années à la société CBM autoriserait valablement celle-ci à exiger pendant cette durée l'installation, dans tous les futurs locaux de la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er, d'un laboratoire de biologie, sans vérifier si la clause d'exclusivité, en ne prévoyant ni la question de la surface allouée au laboratoire ni celle de la prise en charge du coût de cette mise à disposition, ne rendait pas l'objet du contrat indéterminé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1129 du Code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention du 28 février 1986 engageait la SA des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er à mettre à la disposition de la société CBM des locaux aux fins d'exercer son activité de laboratoire d'analyses médicales dans les futurs locaux de la clinique du Petit Colmoulins, soit dans l'Hôpital privé de l'Estuaire ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il résulte précisément de la convention signée le 28 février 1986, dont l'avenant relatif à un accord particulier relatif à la médecine nucléaire n'a pas remis en question les dispositions initiales, que la clinique du Colmoulins :- a accordé d'une part aux biologistes signataires, aux droits desquels vient la société CBM, l'exclusivité d'installation et de création d'un laboratoire d'analyses et s'est interdite pendant quarante ans à compter du 1er juillet 1983 de « créer ou laisser créer directement ou indirectement tout laboratoire dans leurs locaux actuels ou futurs ou tous locaux qu'elle pourrait donner en location, sous location ou autre forme d'occupation », - leur a accordé d'autre part le droit de pratiquer à titre exclusif tout prélèvement, toute analyse de leur compétence, tout acte attaché à l'exercice de leur discipline sur les patients hospitalisés ou sur des clients externes que la clinique leur désignerait, sauf choix différent librement et clairement exprimé par le patient, et s'est engagé pendant 40 ans à ne pas autoriser un ou plusieurs biologistes autres ou établissements à pratiquer les actes ainsi visés ; qu'à l'appui de son appel, la Société des cliniques, qui admet venir aux droits de la clinique du Petit Colmoulins signataire de cette convention, affirme que les seules obligations sont de ne pas attribuer de locaux à un tiers biologiste et d'accorder l'exclusivité des actes aux médecins biologistes signataires, mais pas de mettre à leur disposition des locaux sur un futur site, ce qui poserait d'ailleurs le problème de la superficie de ces locaux et de la prise en charge du coût en résultant, difficultés non évoquées par la convention ; qu'en outre l'appelante soutient que cette clause serait illicite pour violation de la règle d'ordre public posée par l'article L 330-1 du code de commerce mais aussi de l'article 5 du règlement communautaire de la CEE n°2790 du 22 décembre 1999 ; que toutefois, il n'est nul besoin d'un avenant pour constater que la Société des cliniques, en ce qu'elle vient aux droits de la société Clinique du Colmoulins, sera tenue, dès la fermeture de ce dernier établissement, de fournir à la société CBM des locaux pour satisfaire à leur droit exclusif d'installation et de création d'un laboratoire d'analyses, étant observé au surplus que, à supposer que la Société des cliniques n'entende plus installer un tel laboratoire au sein même de son futur établissement, elle ne peut prétendre qu'aucun prélèvement en vue d'analyses ne sera effectué dans cet hôpital privé, ce qui suffira à constater la violation des droits d'exclusivité de la société CBM ; que l'interdiction de créer ou de laisser créer directement ou indirectement tout laboratoire dans les locaux futurs de la clinique du Petit Colmoulins n'a de sens que dans le cadre de la continuation dans ces futurs locaux de l'exclusivité d'installation et de création d'un tel laboratoire au profit des biologistes signataires ; que l'avenant ordonné par le tribunal n'avait pour objet que de confirmer ce droit qui résulte de l'interprétation même de la convention susvisée ; que s'agissant de la superficie et du cout, il n'est pas soutenu que l'absence de précision à cet égard de la convention initiale remettrait pas en cause (sic) sa validité en ce qui concerne l'installation prévue du laboratoire d'analyses dans les locaux actuels de la clinique du Colmoulins ; que de même l'existence d'un contrat d'exclusivité liant la Société des cliniques, venant aux droits de la clinique François 1er, avec la Selafa Biocéane, ne saurait faire échec aux droits de la société CBM qui est un tiers à cette convention qui lui est donc inopposable, étant observé que c'est toute connaissance de cause que la Société des cliniques a accepté de se lier ainsi par des obligations incompatibles entre elles ; que par ailleurs l'article L 330-1 du code de commerce, qui limite à un maximum de 10 ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur, ne saurait s'appliquer comme en l'espèce à un contrat d'exercice libéral de la médecine dès lors que ces relations ne constituent pas des relations commerciales ; que l'article 5 du règlement communautaire CE n°2790/1999 qui, par référence à l'article 81 du traité instituant la communauté européenne, interdit tout contrat contenant une obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée dépasse 5 ans, vise les accords verticaux entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres ; que la convention litigieuse, qui ne constitue nullement un accord vertical entre entreprises, n'entre manifestement pas dans le champ d'application de ce texte ; que les moyens tendant à faire constater l'illicéité de la clause litigieuse seront en conséquence écartés et la cour constatera que la Société des cliniques avait l'obligation de permettre à la société CBM d'exercer dans ses locaux, actuels ou futurs, une activité de laboratoire d'analyses biologiques ; que sur les obligations de la Société des cliniques, la Société des cliniques soutient que sa seule obligation, dans le cadre d'un regroupement de cliniques comme en l'espèce, était de négocier en vue de rendre compatible avec les conventions d'exclusivité le projet de regroupement qui ne pouvait être contesté sauf s'il remettait en cause l'équilibre contractuel ; qu'elle affirme avoir respecté cette obligation mais s'être heurtée à l'intransigeance de la société CBM qui ne lui a signifié que des fins de non recevoir sans émettre la moindre proposition ; que toutefois, s'il est exact qu'en application de l'article 1134 du Code civil une convention doit être exécutée de bonne foi, ce qui est susceptible d'imposer des aménagements contractuels rendus nécessaires par des circonstances nouvelles qui ne pouvaient être prévues lors de la conclusion du contrat, la cour constate en l'espèce que les seules pièces invoquées par la Société des cliniques pour justifier de la réalisation de son obligation de négociation sont un courrier du 13 décembre 2004 et une lettre recommandée du 22 juin 2006, document dans lesquels elle ne fait que nier les droits de la société CBM ; qu'en effet, dans la lettre du 13 décembre 2004, il est notifié à la société CBM que « la convention d'exclusivité ne vous permet pas de revendiquer une obligation, à la charge de la clinique, de vous attribuer une quelconque surface en son sein », ajoutant que « pour ce qui est de la nouvelle clinique qui sera construite, nous devons d'ores et déjà vous rappeler que vos exigences ne peuvent être satisfaites pour plusieurs raisons : - rien ne nous oblige à vous réserver une surface dans la construction à intervenir comme rappelé plus haut, - il n'est pas encore décidé si une surface peut être dédiée à la biologie médicale, - notre société devra, en tout état de cause, tenir compte tant du choix des patients et des autres praticiens que de celui de vos confrères avec lesquelles elle (la société des cliniques) est engagée également dans le cadre d'une convention » ; qu'il est ensuite exposé à la société CBM qu'elle ne saurait se plaindre de la création sur le site de la Maison Médicale qui pourrait abriter un laboratoire d'analyses médicales puisque l'exclusivité ne lui est attribuée qu'au sein de la clinique du Petit Colmoulins située à Harfleur, avec cette précision : « nous n'avons aucun engagement de vous garantir l'exclusivité à l'extérieur de cet établissement ; qu'après avoir ainsi martelé à plusieurs reprises que la société CBM n'a aucun droit à faire valoir sur le futur site, contrairement aux biologistes de la clinique François 1er dont la convention semble davantage prise en considération, la société des cliniques, sous la signature de son directeur et sur papier à en-tête de la société Générale de Santé, expose les quatre hypothèses selon elle envisageables en cas de regroupement sur un nouveau site : - association de plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale, - partage d'exclusivité, - nouvel appel d'offres, - absence de laboratoire d'analyse de biologie médicale sur le site ; que ce faisant, elle n'initie aucune renégociation, demandant seulement à la société CBM de cesser de mentionner des rappels à l'ordre contractuels non fondés ; que quant à la lettre du 22 juin 2006, deuxième pièce sur laquelle la société des cliniques s'appuie pour affirmer avoir rempli son obligation de négociation, la cour constate en premier lieu qu'elle intervient fort tard, et en second lieu qu'elle ne fait que reprendre la position signifiée en décembre 2004, notamment en ce qui concerne les quatre hypothèses rappelées ci-dessus ; que le seul élément nouveau y était l'invitation faite à la société CBM de se rapprocher de la Selafa Biocéane, autre titulaire d'une convention d'exclusivité, aux fins d'élaborer une proposition commune, tout en précisant qu'un tel accord, à le supposer réalisé, ne serait qu'une possibilité à étudier parmi d'autres et que cette invitation ne valait pas reconnaissance d'un quelconque droit ou d'une quelconque prétention de quiconque au sein du futur établissement Hôpital Privé de l'Estuaire ; qu'ainsi la Société des cliniques, loin d'engager une négociation, en laissait-elle le soin aux deux prétendants concurrents, tout en prenant soin de leur dénier tout droit résultant de leurs conventions, écartant ainsi toute chance de succès d'un accord entre la Selafa Biocéane et la société CBM ; que de son côté, la société CBM produit un certain nombre de pièces démontrant qu'elle a cherché à plusieurs reprises à entamer des négociations avec la société des cliniques, sans jamais y parvenir ; que suite à la fusion des cliniques du Petit Colmoulins et François 1er et sans que la connaissance d'un projet de nouvel établissement ne soit encore évoquée, la société CBM a adressé un premier courrier à la société des cliniques le 7 février 2002 pour lui rappeler son attachement aux termes de sa convention d'exclusivité, en lui précisant que cette convention avait vocation à s'appliquer par tout centre dépendant de la nouvelle personne morale succédant à la société Clinique du Petit Colmoulins ; que le 25 novembre 2004, la société CBM, alors que le projet de construction d'un nouvel établissement et d'une maison médicale attenante était connu, écrivait à la société Générale de Santé pour faire suite aux réunions déjà tenues en lui demandant de lui réserver dès à présent une surface de 350 m2 à définir lors de la réalisation des plans ; qu'en réponse intervenait la lettre du 13 décembre 2004 dont le contenu a été ci-dessus exposé, lui déniant tout droit ; que le 15 décembre 2004, la société CBM, s'adressant cette fois à la clinique du Petit Colmoulins, rappelait les termes de la convention d'exclusivité et faisait valoir que la création au sein de la nouvelle clinique d'un laboratoire d'analyses médicales ayant vocation à recueillir les biologistes exerçant jusqu'alors sur la clinique François 1er" constituerait une violation de ce contrat et que la localisation de ce laboratoire au sein d'une bâtiment distinct, en l'espèce la maison médicale, ne l'exempterait pas de sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle aurait pour effet d'évincer CBM ; que si aucune réponse constructive n'était faite, sauf des reproches adressés à la société Cbm de "mise en demeure déplacée", la lettre intitulée "lettre du directeur n° 6" en date du 9 septembre 2005 émanant de la société des cliniques, qui constituait une sorte de bulletin d'information, annonçait que la biologie médicale serait intégrée dans la Maison Médicale ; qu'il était précisé que "les dirigeants de Générale de Santé et moi-même avons décidé de confier un mandat de négociations pour le choix du laboratoire du futur site à la société Sam Bio", filiale du groupe Générale de Santé, que des négociations avaient commencé avec les laboratoires existants et que les biologistes définitivement retenus seraient connus avant la fin de l'année ; que le directeur de la Société des cliniques ajoutait : "le laboratoire Séry est à l'heure actuelle le laboratoire le mieux placé ; que la société CBM, dont les dirigeants avaient pu à la suite de cette annonce rencontrer les responsables de la société Sam Bio, renouvelaient leurs prétentions par lettre du 13 décembre 2005 pour l'obtention de locaux dans le futur établissement de santé, en précisant qu'ils entendaient acquérir ces locaux ; que la société Sam Bio leur répondait le 7 janvier 2006 par une fin de non recevoir en indiquant qu'elle était totalement indépendante de la clinique du Petit Colmoulins de telle sorte que la convention d'exclusivité du 28 février 1986 ne lui était pas opposable ; que la société CBM ne pouvait que tenter une nouvelle approche en sollicitant de nouveau son implantation au sein du nouvel établissement auprès de la société des cliniques par lettre du 27 février 2006, avec copie à la société Sam Bio ; que cette dernière répondait le 3 mars 2006 en reprenant mot pour mot les termes de sa première lettre ; que la dernière relance de la société CBM n'était pas davantage suivie d'effet puisque la société des cliniques y répondait par la lettre du 22 juin 2006 ci-dessus évoquée, alors qu'avait déjà été annoncée par une lettre d'information adressée le 28 mars 2006 à l'ensemble des médecins que le futur site comprendrait un laboratoire de biologie médicale de 445 m2 ; que la société Cbm tentait une dernière démarche en juin 2006 ; que dans son courrier du 4 juillet 2006, la société des cliniques maintenait sa position antérieure, rappelant que la convention d'exclusivité né concernait que la clinique du Petit Colmoulins et en aucun cas l'Hôpital privé de l'Estuaire ni la Maison Médicale, qui en toute hypothèse était indépendante de cet hôpital, et affirmant que l'article 330-1 du code de commerce limitait à dix ans la durée de l'exclusivité consentie, évoquant en conclusion les "droits imaginaires" de la société CBM ; qu'au vu de l'ensemble de ces échanges, il apparaît clairement que toutes les tentatives de la société CBM pour faire valoir ses droits se sont heurtées à l'attitude de la Société des cliniques, qui n'a cessé d'en dénier la portée voire l'existence, tout en mandatant une société Sam Bio pour rechercher d'autres partenaires sans lui donner mandat de dialoguer avec la société CBM ; que dans ces conditions, la société des cliniques ne peut sérieusement prétendre avoir cherché à négocier avec la société CBM pour concilier les droits de celle-ci avec les biologistes exerçant dans des conditions similaires au sein de la clinique François 1er ; qu'il est acquis à ce jour que la société CBM ne pourra bénéficier de locaux pour faire exercer son activité de laboratoire d'analyses médicales au sein du futur Hôpital Privé de l'Estuaire ni dans la Maison Médicale située sur le même site, solution alternative qui aurait pu être négociée et éventuellement acceptée par les médecins biologistes ; que la Société des cliniques sera déboutée en conséquence de sa demande tendant à voir enjoindre à la société CBM de négocier ainsi que de sa demande tendant à voir prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire de la convention du 28 février 1996 aux torts exclusifs de la société CBM » ; ALORS en premier lieu QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant dans les motifs de sa décision, pour conclure que la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er serait fautive pour avoir proposé un partage d'exclusivité à la société CBM sur le nouveau site en lieu et place d'une exclusivité pleine et entière, que « l'interdiction de créer ou de laisser créer directement ou indirectement tout laboratoire dans les locaux futurs de la clinique du Petit Colmoulins n'a de sens que dans le cadre de la continuation dans ces futurs locaux de l'exclusivité d'installation et de création d'un tel laboratoire au profit des biologistes signataires » (arrêt, p.7§1), et dans son dispositif que « la convention du 28 février 1986 engageait la société des cliniques du Petit Colmoulins et François 1er à mettre à la disposition de la société Centre de Biologie Médicale des locaux aux fins d'exercer son activité de laboratoire d'analyse médicale dans les futurs locaux de la clinique du Petit Colmoulins, soit dans l'Hôpital Privé de l'Estuaire » (arrêt, p.14 in fine), et non plus une exclusivité d'installation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers ; qu'en jugeant, pour refuser de considérer que la convention d'exercice privilégié valablement conclue par la CLINIQUE FRANÇOIS 1er avec la société BIOCEANE avant la fusion intervenue avec la CLINIQUE DU PETIT COLMOULINS ne rendait plus possible, sur le site devant regrouper à terme les activités de la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er, l'exclusivité précédemment accordée à la société CBM sur le site de la CLINIQUE DU PETIT COLMOULINS, que « l'existence d'un contrat d'exclusivité liant la Société des cliniques, venant aux droits de la clinique François 1er, avec la SELAFA BIOCEANE, ne saurait faire échec aux droits de la société CBM qui est un tiers à cette convention qui lui est donc inopposable » (arrêt, p.7, pénultième §), la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1165 et 1382 du Code civil ; ALORS en troisième lieu QUE le contrat d'exclusivité conclu entre la CLINIQUE DU PETIT COLMOULINS et la société CBM le 28 février 1986 et la convention d'exercice privilégié conclue entre la CLINIQUE FRANÇOIS 1er et la société BIOCEANE le 25 février 1991, sont antérieurs à l'acte de fusion des deux cliniques du 30 novembre 2001 ayant rendu incompatibles entre elles les stipulations des deux contrats litigieux ; qu'en jugeant que « c'est en toute connaissance de cause que la Société des cliniques a accepté de se lier ainsi par des obligations incompatibles entre elles » (arrêt, p.7), pour juger que la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er devrait maintenir sur son futur site l'exclusivité de 40 années accordée à la société CBM, la Cour d'appel a dénaturé les contrats litigieux, conclus à des dates où ils ne présentaient entre eux aucune incompatibilités par la CLINIQUE DU PETIT COLMOULINS et par la CLINIQUE FRANÇOIS 1er et non par la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er ; ALORS en quatrième lieu QUE le contrat d'exclusivité conclu entre la CLINIQUE DU PETIT COLMOULINS et la société CBM le 28 février 1986 et la convention d'exercice privilégié conclue entre la CLINIQUE FRANÇOIS 1er et la société BIOCEANE le 25 février 1991, sont antérieurs à l'acte de fusion des deux cliniques du 30 novembre 2001 ayant rendu incompatibles entre elles les stipulations des deux contrats litigieux ; qu'en jugeant que « c'est en toute connaissance de cause que la Société des cliniques a accepté de se lier ainsi par des obligations incompatibles entre elles » (arrêt, p.7), pour juger que la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er devrait maintenir sur son futur site l'exclusivité de 40 années accordée à la société CBM, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; ALORS en cinquième lieu QUE dans ses courriers des 13 décembre 2004 et 22 juin 2006, la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er proposait à la société CBM, parmi les diverses possibilités offertes aux parties, un « partage d'exclusivité », tandis que les diverses pièces produites aux débats établissaient que la société CBM refusait de son côté tout partage d'exclusivité avec la société BIOCEANE malgré le contrat valablement conclu par celle-ci avec la CLINIQUE FRANÇOIS 1er avant la fusion des deux cliniques ; qu'en jugeant que par ses propositions de partage d'exclusivité et ses invitations à se concerter avec la société BIOCEANE pour lui formuler ses propositions, la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er n'aurait initié aucune négociation, compte tenu du fait que la société CBM serait en droit de se prévaloir d'une entière exclusivité sur le futur site de la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er, la Cour d'appel, qui a statué par un motif erroné et inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1147 du Code civil ; ALORS en sixième lieu QU'en ne tenant aucun compte du refus de tout partage d'exclusivité de la société CBM avec la société BIOCEANE, malgré le contrat valablement conclu par celle-ci avec la CLINIQUE FRANÇOIS 1er avant la fusion des deux cliniques, pour juger que l'échec de toute concertation entre les deux parties serait imputable à la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1147 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la violation du contrat qu'aurait commise la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er est constitutive pour la société CBM d'un préjudice futur mais certain ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société des cliniques conteste le caractère certain du dommage invoqué par la société Cbm dès lors que le regroupement des cliniques n'a pas encore été effectué ; qu'il ne s'agit que d'un projet dont la réalisation reste soumise à de nombreux aléas et qui se réalisera au mieux fin 2009 et que la clinique du Petit Colmoulins a toujours jusqu'alors respecté ses engagements ; que toutefois il a été suffisamment démontré plus haut que la société des cliniques, si elle laisse actuellement la société Cbm jouir de sa convention d'exclusivité au sein de la clinique du Petit Colmoulins, a d'ores et déjà choisi de façon définitive de ne pas respecter ses engagements dans le futur Hôpital Privé de L'Estuaire ; que la construction de ce nouvel établissement a débuté et la cour considère comme certaine la réalisation du regroupement qui aura pour effet l'abandon par la clinique du Petit Colmoulins de ses locaux actuels ; que seule la date de réalisation de ce dommage certain est à ce jour indéterminable tant que la date de la fermeture de la clinique du Petit Colmoulins est inconnue » ; ALORS d'une part QU'en relevant que la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er n'avait à ce jour commis aucun manquement à l'exclusivité accordée à la société CBM mais en considérant néanmoins certaine la volonté à venir de la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er de ne pas respecter l'exclusivité de la société CBM, laquelle exclusivité nécessitait d'être interprétée faute d'avoir prévu les conséquences d'une fusion en cours de relation contractuelle, la Cour d'appel a uniquement caractérisé l'existence d'un préjudice éventuel, pour le cas où la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er déciderait de ne pas exécuter le contrat conformément à l'interprétation judiciairement retenue et dorénavant pourvue de l'autorité de chose jugée, préjudice qu'elle a pourtant qualifié de certain, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; ALORS d'autre part QU'en condamnant la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er à réparer le préjudice né d'une supposée inexécution à venir de la convention d'exclusivité conclue avec la société CBM, sans prononcer ou constater la résiliation de celle-ci, et donc en condamnant à la fois la société des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1er à exécuter la convention d'exclusivité et à réparer par un équivalent monétaire les conséquences de son éventuelle inexécution à venir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé la clause d'exclusivité de 40 ans consentie à la société CBM licite et d'AVOIR en conséquence dit que la convention du 28 février 1986 engageait la SA des CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1e` à mettre à la disposition de la société CBM des locaux aux fins d'exercer son activité de laboratoire d'analyses médicales dans les futurs locaux de la clinique du Petit Colmoulins, soit dans l'Hôpital privé de l'Estuaire ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'appelante soutient que cette clause serait illicite pour violation de la règle d'ordre public posée par l'article L 330-1 du code de commerce mais aussi de l'article 5 du règlement communautaire de la CEE n°2790 du 22 décembre 1999 ; que toutefois, il n'est nul besoin d'un avenant pour constater que la Société des cliniques, en ce qu'elle vient aux droits de la société Clinique du Colmoulins, sera tenue, dès la fermeture de ce dernier établissement, de fournir à la société CBM des locaux pour satisfaire à leur droit exclusif d'installation et de création d'un laboratoire d'analyses, étant observé au surplus que, à supposer que la Société des cliniques n'entende plus installer un tel laboratoire au sein même de son futur établissement, elle ne peut prétendre qu'aucun prélèvement en vue d'analyses ne sera effectué dans cet hôpital privé, ce qui suffira à constater la violation des droits d'exclusivité de la société CBM; que l'interdiction de créer ou de laisser créer directement ou indirectement tout laboratoire dans les locaux futurs de la clinique du Petit Colmoulins n'a de sens que dans le cadre de la continuation dans ces futurs locaux de l'exclusivité d'installation et de création d'un tel laboratoire au profit des biologistes signataires; que l'avenant ordonné par le tribunal n'avait pour objet que de confirmer ce droit qui résulte de l'interprétation même de la convention susvisée ; que s'agissant de la superficie et du cout, il n'est pas soutenu que l'absence de précision à cet égard de la convention initiale remettrait pas en cause (sic) sa validité en ce qui concerne l'installation prévue du laboratoire d'analyses dans les locaux actuels de la clinique du Colmoulins ; que de même l'existence d'un contrat d'exclusivité liant la Société des cliniques, venant aux droits de la clinique François 1er ; avec la Selafa Biocéane, ne saurait faire échec aux droits de la société CBM qui est un tiers à cette convention qui lui est donc inopposable, étant observé que c'est toute connaissance de cause que la Société des cliniques a accepté de se lier ainsi par des obligations incompatibles entre elles ; que par ailleurs l'article L 330-1 du code de commerce, qui limite à un maximum de 10 ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur, ne saurait s'appliquer comme en l'espèce à un contrat d'exercice libéral de la médecine dès lors que ces relations ne constituent pas des relations commerciales ; que l'article 5 du règlement communautaire CE n°2790/1999 qui, par référence à l'article 81 du traité instituant la communauté européenne, interdit tout contrat contenant une obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée dépasse 5 ans, vise les accords verticaux entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres ; que la convention litigieuse, qui ne constitue nullement un accord vertical entre entreprises, n'entre manifestement pas dans le champ d'application de ce texte ; que les moyens tendant à faire constater l'illicéité de la clause litigieuse seront en conséquence écartés et la cour constatera que la Société des cliniques avait l'obligation de permettre à la société CBM d'exercer dans ses locaux, actuels ou futurs, une activité de laboratoire d'analyses biologiques ALORS QUE la convention du 28 février 1986, obligeant pendant 40 ans la SA CLINIQUES COLMOULINS ET FRANÇOIS 1e` à, d'une part, mettre à disposition de la SELARL CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE, si celle-ci en prend la décision, des locaux dans son établissement pour l'installation exclusive d'un laboratoire d'analyse et, d'autre part, à lui accorder l'exclusivité du droit de pratiquer tout prélèvement et toute analyse de sa compétence, a un objet commercial ; qu'en jugeant que l'article L. 330-1 du Code de commerce, limitant à un maximum de dix ans la clause d'exclusivité concernée, ne s'appliquerait pas en l'espèce dès lors que les relations entre la Clinique et le Centre de biologie «ne constituent pas des relations commerciales » (arrêt, p.7 in fine), la Cour d'appel, qui a statué par un motif erroné et inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du texte cité, ensemble les articles L. 110-1 et L. L. 210-1 du Code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Centre de biologie médicale. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une partie à un contrat (la société CBM) de sa demande tendant à voir ordonner à son cocontractant (la société DES CLINIQUES DU PETIT COLMOULINS ET FRANCOIS 1ER) de signer un avenant au contrat du 28 février 1986 et de voir audiencer le dossier à une date ultérieure pour production de cet engagement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE au terme la convention signée le 28 février 1986 entre les parties, la SOCIETE DES CLINIQUES avait l'obligation de permettre à la société CBM d'exercer dans ses locaux, actuels ou futurs, une activité de laboratoire d'analyses biologiques ; que cette clause était licite ; que toutes les tentatives de la société CBM pour faire valoir ses droits s'étaient heurtées à l'attitude de la SOCIETE DES CLINIQUES, qui n'avait cessé d'en dénier la portée voire l'existence, tout en mandatant une société SAM BIO pour rechercher d'autres partenaires sans lui donner mandat de dialoguer avec la société CBM ; que dans ces conditions, la SOCIÉTÉ DES CLINIQUES ne pouvait sérieusement prétendre avoir cherché à négocier avec la société CBM pour concilier les droits de celle-ci avec les biologistes exerçant dans des conditions similaires au sein de la CLINIQUE FRANCOIS 1ER ; qu'il était acquis à ce jour que la société CBM ne pourrait bénéficier de locaux pour faire exercer son activité de laboratoire d'analyses médicales au sein du futur HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE ni dans la Maison Médicale située sur le même site, solution alternative qui aurait pu être négociée et éventuellement acceptée par les médecins biologistes ; que la société CBM demandait à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné à la SOCIETE DES CLINIQUES de signer un avenant au contrat du 28 février 1986 mentionnant que ledit contrat perdurerait pendant la durée contractuelle restant à courir, dans les locaux futurs sur le nouveau site de la CLINIQUE DU PETIT COLMOULINS, où qu'il se trouve, la seule clause modifiée concernant le ou les lieux d'exécution du contrat ; que toutefois, la convention faisait la loi des parties et il n'appartenait pas aux juges de la modifier ; qu'en l'espèce, il était constant que la convention litigieuse prévoyait que l'obligation de la CLINIQUE DU PETIT COLMOULINS concernait tant ses locaux actuels que ses futurs locaux, de telle sorte qu'il n'était pas besoin d'un tel avenant pour que la société CBM fasse valoir ses droits ; que surabondamment, le tribunal n'avait pas le pouvoir d'imposer une modification de la convention des parties, l'inexécution par la SOCIETE DES CLINIQUES de ses obligations étant sanctionnée par la réparation du préjudice en résultant ; que le jugement entrepris serait en conséquence réformé de ce chef et la société CBM serait déboutée de sa prétention à voir imposer la signature d'un avenant à son co-contractant ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'une part, qu'il n'appartenait pas au juge de modifier la convention initiale des parties en ordonnant la signature d'un avenant, tout en retenant d'autre part, que la convention litigieuse prévoyait que l'obligation de la CLINIQUE DU PETIT COLMOULINS concernait tant ses locaux actuels que ses locaux futurs, de telle sorte qu'un avenant à la convention initiale n'était pas nécessaire pour que la société CBM fasse valoir ses droits, l'arrêt a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; qu'en refusant de contraindre la société DES CLINIQUES à signer un avenant permettant de formuler clairement les droits de la société CBM dans le futur établissement, afin de permettre à cette dernière de faire valoir ses droits, le moment venu, au motif que l'inexécution par la société DES CLINIQUES de ses obligations ne pouvait être sanctionnée que par la réparation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1184 alinéa 2 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-11-19 | Jurisprudence Berlioz