Texte intégral
ARRET N°357
CL/KP
N° RG 22/02561 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZX
[Adresse 27]
C/
Société [19]
[M]
Société [24]
Société [28]
Etablissement [22]
S.A. [21]
Association [18]
Société [33]
S.A. [26]
Etablissement Public [32]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02561 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZX
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 31].
APPELANTE :
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparante
INTIMES :
Société [19]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée à l'audience par Me Stéphanie FRUCHARD LAURENT de la SCP AIGOIN FRUCHARD-LAURENT, avocat au barreau de SAINTES.
Monsieur [L] [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparant
Société [24]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non Comparante
Société [28]
Service Surendettement TSA 73103
[Localité 10]
Non Comparante
Etablissement [22]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non Comparant
S.A. [21]
[17]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Non Comparante
Association [18]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Non Comparante
Société [33]
TSA 90002
[Localité 11]
Non Comparante
S.A. [26]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non Comparante
Etablissement Public [32]
[Adresse 1]
[Localité 30]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2020 au secrétariat de la [25], Monsieur [L] [K] et sa concubine Madame [T] [C] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Le 20 janvier 2021, un recours a été formé à l'encontre de cette décision. Par jugement en date du 8 juillet 2021, le dossier a été jugé recevable.
Le 21 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes. Ce plan ne pouvait excéder 7 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 77 mois. Les échéances mensuelles ont été fixées à la somme de 1309 euros.
Les ressources retenues étaient de 2913 euros, les charges de 1604 euros, la capacité de remboursement de 1309 euros.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement a été chiffré à la somme de 27.028,80 euros.
La société [19] a contesté ces mesures par courrier du 15 octobre 2021 aux motifs :
- que le plan de surendettement ne prévoyait aucun remboursement, même partiel, de sa créance de 22.256,38 euros, rompant ainsi l'égalité entre les créanciers ;
- que la capacité de remboursement conséquente des débiteurs leur permettait de faire face à leur passif et devait ainsi exclure un effacement des dettes à l'issue du plan.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saintes a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [19] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de Charente-Maritime du 21 septembre 2021;
- dit que les dettes de Madame [T] [C] et de Monsieur [K], arrêtées au jour du présent jugement se décomposaient comme suit :
Créancier / Dette
Restant dû début
APAGL
6 914 €
SIP [Localité 30]
1 271 €
[26]
592 €
ALTHEA GESTION
21 085 €
CA CONSUMER FINANCE
3 208 €
CA CONSUMER FINANCE
8 599 €
[22]
1 892 €
CODAL DE L'YONNE
4 266 €
HOIST FINANCE AB
1 803 €
[33]
451 €
- arrêté un plan de surendettement;
- rappelé qu'il revenait à Madame [C] et Monsieur [K] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement;
- rappelé que les créanciers auxquels ces mesures étaient opposables ne pourraient exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [T] [C] et Monsieur [L] [K] pendant la durée d'exécution des ces mesures;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourrait reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure âr mettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
- dit qu'il appartiendrait à Madame [T] [C] et Monsieur [L] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
- Rappelé qu'en vertu de l'artticle R722-1 du code de la consommation, il incombait à chacune des parties et notamment à Madame [T] [C] et Monsieur [L] [K] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que les textes sur le surendettement ne prévoyaient pas de principe d'égalité entre les créanciers dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan, ni ne prévoyaient de dépassement des mesures au-delà de 7 ans; l'effacement du solde restant dû à l'issue des mesures était ainsi confirmé.
Ce jugement a été notifié à Madame [C] et à Monsieur [K] par courriers recommandés distribués le 19 avril 2022.
Par courrier recommandé du 11 août 2022, Madame [C] a interjeté appel de cette décision.
Elle a déclaré s'être séparée de son concubin et souhaitait ainsi que les dettes de ce dernier fussent excluesde son propre plan de surendettement. Elle a ajouté que ses ressources ayant diminué, sa capacité de remboursement devait être réévaluée par la cour.
A l'audience du 12 juin 2023, Madame [C] n'était ni présente ni représentée.
La société [19], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en demandant:
- de déclarer l'appel de Madame [C] irrecevable pour avoir été formé hors délai ;
subsidiairement ;
- de fixer sa propre créance à la somme de 17 197,65 euros;
- d'ordonner sa propre participation au plan de surrendettement fixé sans effacement de sa créance à terme ;
- d'arrêter un plan sans retenir l'existence d'un créance de bailleur au profit de l'Aplagl.
A l'audience, la société [19] a demandé de déclarer l'appel formé par Madame [C] non soutenu.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués (à l'exception de la société [24] et de l'association [16]), n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de la direction générale des finances publiques et de la [23].
Ce courrier n'a pas été pris en compte à défaut de comparution des intéressées et d'organisation préalable des échanges par la cour.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Ainsi, devant la cour et en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale sans que l'envoi d'un courrier ou même le dépôt ou la signification de conclusions, avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a demandé à être dispensée de se présenter et a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Dès lors, la cour pour être valablement saisie d'un moyen d'appel, ne peut prendre en considération les observations écrites des parties que si elles comparaissent ou se font représenter à l'audience.
4. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7. En l'espèce, Madame [C] a été avisée régulièrement de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 avril 2023.
8. Pour autant, Madame [C] n'a pas comparu à l'audience du 12 juin 2023 et n'a pas fait connaître à la cour de motif légitime de non-comparution.
9. La société [19], intimée, a demandé que l'appel de Madame [G] soit déclaré non soutenu.
10. Il y aura lieu de déclarer l'appel de Madame [C] non soutenu, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
11. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [19] les frais exposés pour sa défense non compris dans les dépens.
12. L'appelante, qui n'a pas soutenu son appel, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare non soutenu l'appel relevé le 11 août 2022 par Madame [T] [C] à l'encontre du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame [T] [C] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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