Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la SGPI, dont le siège est zone industrielle à Condren (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Chauny, au profit de la direction Saint-Gobain produits industriels, dont le siège est zone industrielle à Condren (Aisne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 12 décembre 1991, le tribunal d'instance de Chauny a annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT de l'usine de Saint-Gobain de la société Saint-Gobain produits industriels, cette usine constituant, selon le syndicat, un établissement distinct de l'usine de Condren où un délégué syndical était déjà désigné ; Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que pour juger que le site de Saint-Gobain ne constituait pas un établissement distinct de celui de Condren permettant aux syndicats de désigner un représentant pour chaque usine, le tribunal d'instance a méconnu la réalité de l'organisation de l'entreprise, l'usine de Saint-Gobain possédant une autonomie administrative certaine, les différences de salaire entre les deux usines étant importantes, l'activité des deux sites et les emplois étant différents, la direction ayant décidé que chaque site aurait son propre comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et les deux sites étant distants de plus de treize kilomètres ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté l'absence, au sein de l'usine de Saint-Gobain, d'une communauté spécifique de travailleurs et d'un représentant de l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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