Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-20.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.284
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mai 2000) que la société Molinel a assigné en responsabilité la société Militzer et Munch, commissionnaire en douane, lui reprochant de lui avoir, à l'occasion d'opérations d'importation de produits textiles originaires du Vietnam effectuées en 1992, indiqué un processus d'importation non conforme à la réglementation, ce qui avait été la cause des poursuites de l'administration des douanes à son encontre pour obtention indue d'un régime préférentiel ; qu'elle lui a réclamé, en réparation, la somme de 120 000 francs, montant de l'amende transactionnelle payée ; que la société Militzer et Munch lui a opposé l'autorité de la chose jugée en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 24 avril 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Militzer et Munch fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables et fondés l'appel et les demandes de la société Molinel et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci la somme de 120 000 francs avec les intérêts légaux à compter du 25 juin 1997, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mars 2000 entraînera, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui, pour déclarer recevable la demande de la société Molinel, a écarté l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Lille du 24 avril 1996 en raison de la modification apportée au dispositif de celui-ci par l'arrêt du 26 mars 2000, s'y rattachant ainsi par un lien de dépendance nécessaire ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
Que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Militzer et Munch fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Molinel la somme de 120 000 francs avec intérêts aux taux légaux à compter du 25 juin 1997, alors, selon le moyen :
1 / que l'amende que la société Molinel a payée après transaction avec l'administration des douanes, qui a son origine dans l'infraction commise par cette société, ne constitue pas en soi un préjudice réparable dès lors qu'elle est la sanction d'une faute personnelle engageant la responsabilité pénale de son auteur ; qu'en la condamnant à indemniser la société Molinel de son dommage constitué par le montant de l'amende, et en mettant ainsi à la charge d'un tiers, même civilement fautif, la réparation des conséquences de la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code pénal ;
2 / qu'en raison du caractère fondamentalement personnel de l'amende, aucun lien de causalité n'existe entre l'amende que l'auteur de l'infraction doit acquitter et la faute purement civile d'un tiers qui ne peut être à l'origine que d'un dommage par nature différent ; qu'en lui faisant néanmoins supporter le montant de l'amende que la société Molinel avait dû acquitter, en en en justifiant par la seule considération de sa faute, cependant que l'amende ne pouvait être la suite immédiate et directe de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1151 du Code civil ;
3 / que les conventions ne nuisant point aux tiers, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 1147 de ce Code, retenir à titre de préjudice dont elle n'a pas apprécié autrement l'étendue le montant de l'amende fixé par une transaction conclue entre l'administration des douanes et la société Molinel, à laquelle elle n'a pas été partie ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Militzer et Munch ait soutenu devant les juges du fond les griefs qu'elle expose dans les première et deuxième branches du moyen ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, sans violer les textes invoqués, a justifié l'existence du préjudice par l'évaluation souveraine qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait, et irrecevable en ses première et deuxième branches, et mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Militzer et Munch aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Militzer et Munch à payer à la société Molinel la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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