Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Mai 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/03476 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE3D
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 Février 2023 par M. [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Laure BERREBI AMSELLEM [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Laure BERREBI AMSELLEM, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Mars 2024 ;
Entendu Me Laure BERREBI AMSELLEM représentant M. [K] [Y], substitué par Me Valentine VAZQUEZ ;
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, substitué par Me Domitille FLAGEUL, avocat au barreau de Paris ;
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [K] [Y], né le [Date naissance 2] 1978, de nationalité congolaise, a été mis en examen des chefs de faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 21 mai 2015 et ce, jusqu'au 10 décembre 2015, date à laquelle il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 29 janvier 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance de non lieu partiel et de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 6 septembre 2022, la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [Y] des fins de la poursuite. Et le requérant a produit un certificat de non appel de la décision de première instance en date du 30 janvier 2023 qui a un caractère définitif.
Le 15 février 2023, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Par conclusions récapitulatives déposées le 15 mars 2024 et soutenue oralement à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2024, il sollicite :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 9 000 euros au titre de son préjudice matériel, au titre de la perte de chance de travailler pendant son incarcération
* 28 565 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 26 juin 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de débouter M. [Y] de sa demande au titre du préjudice matériel et, subsidiairement, lui accorder la somme de 777,37 euros à ce titre, de ramener à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 10 000 euros, la demande formulée au titre de son préjudice moral et de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 14 février 2024, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de cent-quarante-cinq jours, à la réparation du préjudice moral subi par M. [Y] dans les conditions indiquées et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [Y] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 15 février 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel en date du 30 janvier 2023 du jugement du 06 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Bobigny.
La requête de M. [Y] est donc recevable pour une durée indemnisable de 145 jours, dans la mesure où il a été détenu pour autre cause jusqu'au 17 juillet 2015 en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2013, soit pendant 58 jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [Y] considère qu'il a subi un choc carcéral violent car il a été injustement privé de liberté, que ses précédentes condamnations pénales sont anciennes car il n'avait pas été incarcéré depuis 2006, qu'il a été séparé de sa famille et de ses filles durant son placement en détention provisoire et qu'il a été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 3] qui est notoirement connue pour présenter des conditions de détention difficiles et indignes, attestées par la condamnation de la France par la CEDH pour avoir une surpopulation carcérale structurelle.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que pour apprécier l'importance du choc carcéral, il convient de tenir compte du passé carcéral du requérant afin de minorer son préjudice moral car son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations à des peines d'emprisonnement effectuées antérieurement au placement en détention provisoire litigieux et une concomitamment avec cette détention. S'agissant des conditions de détention, il n'est produit qu'un tableau de la direction inter-régionale de [Localité 5] indiquant qu'entre mai et décembre 2015 la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 3] était de 144%, mais aucun rapport du contrôleur général et ne justifie pas de l'existence de conditions de détentions difficiles qui lui soient propres. La séparation d'avec sa famille et ses trois enfants résulte de l'exécution de la condamnation et non pas du placement en détention provisoire.
Le procureur général partage l'analyse de l'agent judiciaire de l'Etat en considérant qu'il y a lieu de minorer le préjudice lié au choc carcéral car M. [Y] a déjà été condamné à de nombreuses reprises et a déjà subi 4 peines d'emprisonnement ferme. S'agissant de ses conditions de détention, il ne démontre pas de conditions particulières qui lui soient propres mais évoque une surpopulation carcérale de plus de 144% durant son incarcération qui vient majorer son choc carcéral, de même que la séparation d'avec ses trois filles mineures.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] était âgé de 37 ans au moment de son incarcération, père de trois filles et séparé d'avec la mère de ses enfants. Cette dernière a établi une attestation selon laquelle le requérant voyait très régulièrement ses filles le week-end avant son incarcération. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations entre juin 1995 et avril 2017 dont 4 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme dont une de 4 ans d'emprisonnement. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été très largement atténué par les précédentes condamnations.
La durée de la détention provisoire, 145 jours en l'espèce, n'est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d'appréciation de celui-ci.
S'agissant de ses conditions de détention, la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 3] est attestée par les chiffres de la directions inter-régionale de [Localité 5] de l'administration pénitentiaire qui retient un pourcentage de 144% durant la période d'incarcération du requérant, ce qui constitue un facteur d'aggravation de son choc carcéral.
Selon la jurisprudence de la Commission National de la Réparation des Détentions, le sentiment d'injustice ne peut être retenu comme un facteur aggravant du préjudice moral.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [Y] une somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [Y] considère qu'il a perdu une chance de pouvoir exercer une activité professionnelle rémunérée durant sa détention provisoire alors qu'il était titulaire d'une formation de monteur d'échafaudage fixe et qu'il a eu deux promesses d'embauche durant sa période d'incarcération pour exercer une activité professionnelle dans le domaine du BTP dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire net mensuel de 1 530 euros ou du Smic. C'est pourquoi il sollicite l'allocation d'une somme de 9 000 euros pour sa période en détention.
Selon l'agent judiciaire de l'Etat, le requérant ne démontre pas que la perte de chance d'exercer un emploi salarié durant son incarcération est sérieuse car ces promesses d'embauche n'ont été produites qu'à l'occasion de demandes de mises en liberté et n'ont pas été suivies d'effet lors de la libération de M. [Y] qui n'a pas été embauché par l'une de ces deux sociétés.
Le ministère public conclut également au rejet de la demande au titre de la perte de chance d'effectuer un travail rémunéré car ce dernier ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire et n'a pas non plus été embauché peu de temps après sa remise en liberté. C'est ainsi que la perte de chance n'est pas sérieuse et ne peut être retenue.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] ne travaillait pas au jour où il a été placé en détention provisoire car il était bénévole dans une association. Il a néanmoins produit deux promesses d'embauche datées des 2 septembre 2015 et 26 octobre 2015 prévoyant un début de contrat à durée indéterminée dès que le requérant serait libéré de ses obligations judiciaires pour la première et à compter du 1er décembre 2015 pour la seconde. Pour autant, il n'apparaît pas que le requérant ait été finalement embauché par l'une de ces deux société exerçant dans le domaine du bâtiment ni que ce dernier ait cherché un emploi à l'issue de sa libération. En outre, ces promesses n'ont été produites qu'à l'occasion de demandes de mises en liberté. Si il est exact que M. [Y] disposait d'une formation en monteur d'échafaudages fixes, il n'est pas démontré que ce dernier présentait une chance sérieuse d'exercer une activité professionnelle rémunérée durant son incarcération et d'ailleurs aucune embauche n'a eu lieu après sa remise en liberté .
Dans ces conditions, la demande du requérant au titre de la réparation d'un préjudice matériel sera rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [K] [Y] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 11 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [K] [Y] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 06 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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