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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 mai 2024. 2307892

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2307892

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le maire du Raincy s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 093062 22 C0092 pour l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 49 allée des Bosquets, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune du Raincy, de réexaminer cette déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 29 septembre 2023, la société Cellnex, représentée par Me Hamri demande : 1°) de déclarer recevable son intervention volontaire au soutien des conclusions à fin d'annulation de la société Bouygues Telecom ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le maire du Raincy s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 093062 22 C0092 pour l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 49 allée des Bosquets, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire du Raincy de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une décision de non opposition à déclaration préalable, subsidiairement de réexaminer cette déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août, 28 septembre et 9 octobre 2023, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat conclut d'une part au rejet de la requête et d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France une somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, a été présenté par la commune du Raincy et n'a pas été communiqué. Par un acte enregistré le 30 avril 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 30 avril 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex le versement à la commune du Raincy, de la somme qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Raincy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune du Raincy. Fait à Montreuil, le 24 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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