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Cour de cassation, 18 février 1997. 96-16.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.790

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saissisant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1086 rendu le 11 juin 1996, dans l'affaire opposant : M. Médéric X..., demeurant ..., à Mme Josiane X..., épouse Y..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt de la troisième chambe civile de la Cour de Cassation, prononcé le 11 juin 1996, a accueilli le pourvoi formé contre une décision rendue par la cour d'appel de Basse-Terre; qu'il est indiqué dans cet arrêt que M. X... a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 22 avril 1993 et que l'appel contre cette décision a été déclaré irrecevable; qu'il résulte cependant des pièces de la procédure que c'est Mme Y... qui a interjeté appel du jugement et que cet appel a été déclaré recevable; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'arrêt de la Cour de Cassation : PAR CES MOTIFS : Dit que la dernière phrase du deuxième paragraphe des motifs de l'arrêt n° 1086 est rectifiée ainsi qu'il suit; "Que Mme Y... a interjeté appel de cette décision" ; Dit que la première ligne du troisième paragraphe des motifs du même arrêt est rectifiée ainsi qu'il suit; "Attendu que, pour déclarer cet appel recevable, l'arrêt retient..."; Dit que le présent arrêt sera retranscrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz