Cour de cassation, 29 avril 1997. 96-30.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-30.053
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par :
1°/ la société Michel Y..., société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président du conseil d'administration, M. Michel Y...,
2°/ M. Michel Y...,
3°/ Mme Françoise X..., épouse Y..., directrice générale, demeurant ensemble au lieudit "Maison Neuve", 35590 Clayes, en rabat de l'arrêt n° 422 D rendu le 27 février 1996 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans le litige les opposant au directeur général des Impôts, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Y... et des époux Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt, après avis donné aux parties :
Attendu que les consorts Y... demandent à la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de rabattre son arrêt du 27 février 1996 n° 422 D par lequel elle a déclaré irrecevable leur pourvoi formé le 20 février 1995 à l'encontre d'une ordonnance contradictoire n° 104 rendue le 14 février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Rennes qui a refusé d'annuler les opérations de visite et saisie effectuées par les agents des impôts le 7 décembre 1993 sur le fondement des articles 31 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
qu'ils font valoir que c'est à la suite d'une erreur du greffe de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, ayant omis de transmettre la constitution de leur avocat effectuée le 16 mars 1995, a empêché l'instruction de l'affaire par le rapporteur de la chambre commerciale et conduit cette chambre à les déclarer irrecevables faute de développer des moyens à l'appui de leur recours portant le N° Y 95-30.071 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé que l'avocat des demandeurs s'est constitué le 16 mars 1995 non pas au greffe civil mais au greffe criminel selon la procédure employée lors du dépôt d'acte ou de pièces concernant des affaires dans lesquelles un pourvoi formé au greffe local n'a pas encore été transmis à la Cour de Cassation, et n'a pas précisé que la décision concernée était une ordonnance contradictoire du président du tribunal de grande instance de Rennes du 14 février 1995 rendue en matière de contrôle de régularité d'opération de visite et saisie domiciliaire; qu'aucun délai pour conclure n'a pu lui être notifié dans ces conditions; que les consorts Y... n'apportent pas la preuve, à leur charge, que l'arrêt a été rendu à la suite d'une erreur matérielle imputable à la juridiction; qu'il n'y a lieu d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat de l'arrêt susvisé du 27 février 1996 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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