Texte intégral
VB
ARRET
N°
[F]
[C] ÉPOUSE [F]
C/
[E]
[F] EPOUSE [E]
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/02537 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZFU
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE ABBEVILLE EN DATE DU 12 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [O] [F]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 77
Madame [R] [C] ÉPOUSE [F]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 77
ET :
INTIMES
Monsieur [A] [E]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [B] [F] EPOUSE [E]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024 devant Mme Valérie DUABAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
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* *
DECISION
Suivant acte sous seing-privé du 13 mai 2016 prenant effet rétroactivement le 1er octobre 2015 pour finir au fur et à mesure de l'enlèvement des récoltes et au plus tard le 1er octobre 2024, M. [A] [E] et Mme [B] [F] son épouse (les bailleurs) ont donné à bail à ferme à M. [O] [F] et Mme [R] [C] son épouse (les preneurs) diverses parcelles en nature de pré ou de terres à [Localité 29] (80) et à [Localité 46] (80) pour une surface totale de 28 ha 12 ares 29 ca.
Le 10 mai 2019, les époux [E] ont fait signifier aux preneurs une offre d'exercice du droit de préemption sur certaines terres qu'ils entendaient vendre et les preneurs ont contesté cet acte, subsidiairement ont sollicité une expertise aux fins de fixer le prix de vente devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2020, M. [F] a avisé les bailleurs du fait qu'il entendait procéder au retournement de parcelles en herbe en terre pour améliorer les conditions d'exploitation des parcelles ZB [Cadastre 7], ZB [Cadastre 9], ZB [Cadastre 10], ZB [Cadastre 11] et ZE[Cadastre 1], avec l'intention d'y implanter du maïs, les travaux prévus consistant en un déchaumage, un labour et un semis.
Les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 15 avril 2020, au visa de l'article L.411-29 du code rural et de la pêche maritime, pour s'opposer au retournement des parcelles louées et au déchaumage sur les 3 terres ZB [Cadastre 7], ZB [Cadastre 9] et ZE[Cadastre 1] données à bail étant précisé que les travaux de retournement et d'ensemencement en maïs avaient été réalisés entre-temps. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 51-20-000002.
Par jugement partiellement avant dire-droit du 8 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté les bailleurs de leurs demandes de résiliation expulsion pour changement de destination, dit que les preneurs ont interdiction de retourner les parcelles ZB [Cadastre 7] et [Cadastre 9] et ZE [Cadastre 1] sises à [Localité 29] et ordonné une expertise judiciaire aux fins de donner un avis technique sur l'existence d'un préjudice résultant du retournement des trois parcelles de terres et le cas échéant évaluer le préjudice, a condamné les époux [E] aux dépens de l'instance et les a condamnés à verser aux époux [F] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert M. [M] a déposé son rapport le 26 avril 2022.
Suivant requête reçue au greffe le 27 juin 2022, les bailleurs ont saisi le même tribunal paritaire des baux ruraux au visa de l'article L.411-29 du code rural et de la pêche maritime aux fins de voir condamner les preneurs à leur verser 10909 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du changement de destination des parcelles ZB[Cadastre 7] et [Cadastre 9], seule la ZE [Cadastre 1] ayant été remise dans son état initial, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d'expertise.
Parallèlement, les bailleurs ont saisi le même tribunal, par requête reçue au greffe le 12 août 2022, d'une requête aux fins d'injonction des preneurs à réensemencer les deux parcelles ZB [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sises à [Localité 29] en prairie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Faute de conciliation l'affaire a été appelée à l'audience de jugement du 9 mars 2023 lors de laquelle les bailleurs ont sollicité, outre le versement des dommages et intérêts susvisés, le prononcé de la résiliation du bail rural et l'expulsion sous astreinte faute d'avoir réensemencé les parcelles ZB [Cadastre 7] et [Cadastre 9], et subsidiairement injonction de réencemencer les parcelles ZB [Cadastre 7] et [Cadastre 9] avec remise en place de la clôture sur une longueur de 250 mètres avec piquets tous les 5 mètres et ronce de barbelés sur 250 mètres sous astreinte, outre les dépens et frais hors dépens. Les preneurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de résiliation de bail et le débouté de toutes les demandes, outre les dépens et article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville a :
- Prononcé la jonction des instances 51-22-7 et 51-22-8 sous le numéro 51-22-7,
- Déclaré recevables les demandes des bailleurs,
- Prononcé la résiliation du bail conclu le 13 mai 2016 prenant effet le 1er octobre 2015,
- Ordonné l'expulsion des preneurs mais débouté les bailleurs de leur demande d'astreinte,
- Condamné solidairement les preneurs à régler aux bailleurs 9469 euros,
- Condamné solidairement les preneurs aux dépens de l'instance qui incluront le coût de l'expertise judiciaire,
- Condamné solidairement les preneurs à verser aux bailleurs1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amplesou contraire,
- Ecarté l'exécution provisoire.
Les preneurs ont formé appel de ce jugement par voie électronique le 9 juin 2023, portant sur l'ensemble des chefs du jugement et par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 auxquelles ils se sont référés expressément à l'audience du 13 février 2024 demandent à la cour, au visa des articles L.411-29 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 122 et 885 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris en :
- Déclarant irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions des bailleurs et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- Les condamner à leur verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Les bailleurs, par conclusions portant appel incident notifiées le 12 décembre 2023 par voie électronique et auxquelles ils se sont référés expressément à l'audience du 13 février 2024 demandent à la cour, au visa de l'article 367 du Code de Procédure Civile, L 411-29 et L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, de :
- Juger autant irrecevables que mal fondés Monsieur et Madame [O] [F] en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions.
-Juger recevables et bien fondés Monsieur et Madame [A] [E] en leurs demandes, fins et conclusions,
-Y faisant droit,
-Condamner solidairement Monsieur [O] [F] ct Madame [R] [C] épouse [F] à payer à Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] épouse [E] la somme en principal de 10 909,00 € ajoutée des intérêts légaux à compter de la notification de la décision à intervenir au titre du préjudice subi par le retournement des parcelles sises commune de [Localité 29] (80) cadastrées section ZB n°[Cadastre 7], ZE n°[Cadastre 1] et ZB n°[Cadastre 9],
-Prononcer la résiliation du bail sous seing privé conclu à [Localité 29] (80) le 13 mai 2016 entre Monsieur et Madame [A] [E] et Monsieur et Madame [O] [L].
-En conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [F] et de Madame [R] [C] épouse [F] ainsi que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, avec l'aide de la force publique si nécessaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des immeubles actuellement cadastrés :
Sur la commune de [Localité 29] (80)
- Lieudit « [Localité 32] » cadastré section AE n°[Cadastre 23] pour 44 centiares
- Lieudit « [Localité 31]» cadastré section ZB n°[Cadastre 7] pour 2 hectares 63 ares 80 centiares
- Lieudit « [Localité 34]» cadastré section ZC n°[Cadastre 25] pour 2 hectanes 94 ares 65 centiares
- Lieudit « [Localité 26] » cadastré section ZE n°[Cadastre 1] pour 3 hectares 4 ares
- Lieudit '[Localité 41]» cadastré section ZE n° [Cadastre 16] pour 3 hectares 94 ares 30 centiares
- Lieudit « [Localité 40] » cadastré section ZE n° [Cadastre 4] pour 1 hectare 67 ares 8 centiares
- Lieudit « [Localité 40] » cadastré section ZE n° [Cadastre 5] pour 5 hectares 60 ares 64 centiares
- Lieudit « [Localité 34]» cadastré section ZC n° [Cadastre 24] pour 3 hectares 69 ares 35 centiares
- Lieudit « [Localité 30] » cadastré section ZB n° [Cadastre 9] pour 47 ares 30 centiares
- Lieudit « [Localité 32] » cadastré section AA n° [Cadastre 15] pour 1 hectare 29 ares 50 centiares
- Lieudit « [Localité 32] » cadastré section AA n° [Cadastre 16] pour 74 ares 34 centiares
- Lieudit « [Localité 32] » cadastré section AD n° [Cadastre 4] pour 62 ares 5 centiares
- Lieudit « [Localité 33] » cadastré section ZC n°[Cadastre 3] pour 73 ares 10 centiares,
Sur la commune de [Localité 46] (80)
- Lieudit « [Localité 28] » cadastré section ZD n°[Cadastre 21] pour 44 ares 1 centiare ;
- A titre subsidiaire, dire et juger qu'il n'y a pas lieu au retournement des parcelles suivantes cadastrées communes de [Localité 29] (80),
- Lieudit « [Localité 31]» cadastre section ZB n°[Cadastre 7] pour 2 hectares 63 ares 80 centiares
- Lieudit « [Localité 30] » cadastré section ZB n°[Cadastre 9] pour 47 ares 30 centiares
- Lieudit « [Localité 26] » cadastré section ZE n°[Cadastre 1] pour 3 hectares 4 ares.
- Ordonner à Monsieur [O] [F] et Madame [R] [C] épouse [F] de remettre en place la clôture sur la parcelle sise commune de [Localité 29] (80), lieudit « [Localité 26] » cadastrée section ZE n°[Cadastre 1] pour 3 hectares 4 ares, sur une longueur de 250 mètres avec piquet tous les 5 mètres et ronces barbelés 5 niveaux sur 250 mètres à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant une période dc 3 mois après quoi il sera de nouveau statué,
-Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris et Y ajoutant,
-Condamner solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [R] [C] épouse [F] à payer à Monsieur et Madame [W] [E] la somme de 4000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt avant dire-droit du 9 avril 2024, la cour, constatant que les parcelles visées dans la demande de résiliation du bail susvisé ne correspondent pas toutes dans leur désignation, leur numérotation ou leur contenance à celles reprises au bail qui vise les parcelles suivantes :
A [Localité 29] :
-[Localité 32], F [Cadastre 8], pré, 1 ha 14 a 93 ca
-[Localité 32], F [Cadastre 17], pré, 0 ha 41 a 37 ca
-[Localité 43], ZC [Cadastre 3], terres, 0 ha 73 a 10 ca
- [Localité 45](illisible), ZC [Cadastre 13], terres, 2 ha 94 a 65 ca
-[Localité 36], ZE [Cadastre 2], pré, 0 ha 75 a 98 ca
-[Localité 35]'(illisible) ZB [Cadastre 7], pré, 2 ha 63 a 80 ca
- [Localité 36] ZE [Cadastre 12], terres, 7 ha 36 a 95 ca
- [Localité 42] ' ZE [Cadastre 16], terres, 3 ha 94 a 80 ca
-[Localité 36] ZE [Cadastre 6], pré, 3 ha 04 a 00 ca
- [Localité 38].(illisible) ZB [Cadastre 9], pré, 0 ha 47 a 30 ca
- [Localité 44]'.(illisible) ZC [Cadastre 24], terres, 3 ha 69 a 35 ca
-[Localité 32], AD [Cadastre 4], pré, 0 ha 62 a 05 ca
A [Localité 46] :
-[Localité 27] ZD [Cadastre 20], terres, 0 ha 44 a 01 ca.
a ordonné la réouverture des débats pour que les bailleurs expliquent ces discordances et produisent aux débats les relevés cadastraux et tous autres justificatifs utiles permettant de retracer l'historique des parcelles depuis le bail.
Les bailleurs ont déposé de nouvelles écritures par voie électronique le 14 mai 2024 auxquelles ils se rapportent expressément à l'audience du 11 juin 2024, réitèrent leurs demandes précédentes hormis en ce qui concerne la désignation des parcelles situées sur la commune de [Localité 46] (80) Lieudit « [Localité 28] » cadastrées section ZD n°[Cadastre 20] pour 33 ares 1 ca et n°[Cadastre 19] pour 11 ares, au lieu de section ZD n°[Cadastre 21] pour 44 ares 1 centiare.
Les appelants ne formulent aucune observation complémentaire et s'en rapportent à leurs écritures précédentes.
SUR CE,
Sur les désignations parcellaires sur lesquelles portent les demandes :
Les bailleurs indiquent sans être contredits sur ce point par les preneurs que :
1-les 6 parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 29] n'ont pas fait l'objet de modification cadastrale depuis le bail :
*ZB [Cadastre 7]
*ZC[Cadastre 25] (Lieudit [Localité 34])
*ZC[Cadastre 3]
*ZC[Cadastre 24]
*ZE[Cadastre 16]
*ZB[Cadastre 9],
Que l'ensemble de ces parcelles se retrouvent sur leurs relevés de propriété et qu'elles se retrouvent aussi, à l'exception de la parcelle située à [Localité 29] cadastrée ZC[Cadastre 3], sur le compromis de vente signé avec M. [Y] le 21 mars 2019,
que pour le surplus,
2-la parcelle située à [Localité 29], lieudit [Localité 36], cadastrée section ZE n°[Cadastre 12] indiquée dans le bail pour 7 ha 26 ares 95 ca conformément aux relevés MSA, avait en réalité une superficie de 7 ha 27 ares 72 ca, et aux termes d'un plan de division en deux parties du 1er mars 2017 elle est actuellement cadastrée lieudit « [Localité 39] » :
*section ZE [Cadastre 4] pour 1 ha 67 ares 08 ca
*section ZE n°[Cadastre 5] pour 5 ha 60 ares 64 ca,
3-la parcelle située à [Localité 29], lieudit [Adresse 37], indiquée sur le bail comme étant la parcelle ZE n°[Cadastre 6] en nature de pré pour 3 ha 4 ares, a fait l'objet d'une modification cadastrale et correspond à deux parcelles actuellement louées aux preneurs :
* lieudit « [Localité 26] » section ZE n° [Cadastre 1] pour 3 ha 4 ares,
*lieudit « [Localité 32] » section AE [Cadastre 23] pour 44 ca,
ces parcelles se retrouvant dans leurs relevés parcellaires et dans le compromis de vente,
4-la parcelle ZE [Cadastre 2] pour 75 ares 98 ca a connu également une modification cadastrale en raison de la vente d'une partie, les preneurs demeurant locataires de la parcelle AD [Cadastre 4] pour 62 ares 05 ca qui faisait partie de la première,
5-les parcelles situées à [Localité 29] lieudit « [Localité 32] » cadastrées F [Cadastre 8] pour 1 ha 14 a 93 ca et F [Cadastre 17] pour 41 a 37 ca
sont actuellement cadastrées lieudit « [Localité 32] »,
* AA [Cadastre 15] pour 1 ha 29 ares 50 ca,
*AA [Cadastre 16] pour 74 ares 34 ca
6-la désignation de la parcelle située à [Localité 46] « [Localité 27]» (sic) ZD [Cadastre 20] pour 44 ares 1 ca qui est en réalité de 33 ares 1 ca et omet de prendre la parcelle voisine ZD [Cadastre 19] pour 11 ares, les deux réunies faisant effectivement une surface de 44 ares.
La cour déduit de ce qui précède que les différences de désignation et de contenance entre le bail produit et les conclusions proviennent soit d'erreurs ou d'oublis dans le bail, soit de modifications cadastrales intervenues depuis le bail.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail :
Les appelants font valoir qu'aux termes des articles 885 et 887 du code de procédure civile, la requête est formée et le tribunal paritaire saisi par requête motivée au moins sommairement et l'audience de jugement est précédée obligatoirement d'une tentative de conciliation ; que selon la cour de cassation la conciliation est une formalité indispensable à la régularité de la procédure subséquente, qu'en l'espèce aucune des deux requêtes (celle du 23 juin 2022 et l'autre du 10 août 2022) ne mentionne une demande de résiliation du bail, que dès lors en l'absence du préalable de conciliation qui interdit l'évolution des demandes la demande est irrecevable. (3ème civile 15 février 1978)
Ils font également valoir que la demande de résiliation est irrecevable comme se heurtant au principe de l'autorité de chose jugée par application de l'article 1355 du code civil dans la mesure où elle a déjà été tranchée par jugement du 8 juin 2021 devenu définitif, les deux demandes ayant une identité d'objet, de cause et de parties.
Au fond les preneurs font valoir que la réorientation de la production ne peut leur être reprochée et entraîner la résiliation du bail par application de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime que si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que même si c'était le cas le juge n'est pas tenu de résilier le bail mais peut allouer au bailleur des dommages et intérêts ou décider que le preneur devra remettre la parcelle dans son état initial. (3ème 17 novembre 1998)
Les bailleurs répliquent que le preneur ne peut réorienter les surfaces louées que si le bailleur ne s'y oppose pas aux termes de l'article L.411-29 du code rural et de la pêche maritime, qu'ils s'y sont opposés en saisissant le tribunal paritaire qui par jugement du 8 juin 2021 a déclaré leur action recevable, n'a pas fait droit à leur demande de résiliation du bail mais a interdit aux preneurs de retourner les parcelles de terre en herbe, que cependant les preneurs ont réensemencé de nouveau les parcelles en maïs pour l'année culturale 2021-2022, qu'ils ne justifient pas d'un réensemencement en herbe à la date de demande de résiliation du bail et au titre de l'année culturale 2022-2023, que la parcelle ZE [Cadastre 1] a été clôturée très tardivement tandis que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ne le sont toujours pas, qu'aux termes du constat d'huissier du 30 octobre 2023 les clôtures préexistantes ne sont pas entretenues et celle qui a été rajoutée est très légère, que d'autres parcelles étaient laissées plus ou moins à l'abandon, que depuis le jugement du 8 juin 2021 les manquements persistent et justifient la résiliation du bail par application des articles 1766 du code civil et L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, qu'une demande additionnelle présentée en première instance n'est pas soumise au préliminaire de la conciliation alors même que dans leur requête ils se sont réservés la possibilité d'ajouter tous moyens de droit ou de fait à leur requête initiale, que la nouvelle demande de résiliation du bail n'a pas le même objet puisqu'elle est fondée sur la persistance de la pratique culturale litigieuse de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds malgré l'interdiction énoncée par le jugement rendu le 8 juin 2021.
La cour considère que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, s'agissant d'une demande additionnelle aux saisines des 27 juin et 12 août 2022, elle n'était en conséquence pas soumise au préliminaire de conciliation prévu à l'article 887 du code de procédure civile. (Civ.3ème, 22 janvier 2014, 12-28.246)
En revanche cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 8 juin 2021 susvisé, à défaut de circonstances nouvelles ou d'évènements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, la demande étant la même, étant formée entre les mêmes parties et étant fondée sur la même cause à savoir le changement de destination des parcelles ZB [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 9] par retournement de parcelles de terre en herbe de nature à dégrader le fonds au visa des articles L.411-29 et L.411-31 du code rural, la persistance de ce retournement ne constituant pas un évènement nouveau ni une circonstance nouvelle survenue depuis le jugement.
Cette demande est donc irrecevable et la cour ne pourra qu'infirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les preneurs font valoir que le bail étant toujours en cours d'exécution et les locataires étant tenus de rendre les lieux en l'état où ils les ont pris, la demande d'indemnisation des époux [E] ne pourra qu'être rejetée ; que les bailleurs ne font état que de préjudices éventuels tenant à des risques, donc inexistants à ce jour, qu'en tout état de cause ils ne peuvent être évalués qu'au jour de la fin du bail et de la remise des terres, que le juge n'est pas lié par le rapport de l'expert qui en l'espèce ne justifie ni de l'existence ni du chiffrage de la perte de biodiversité alléguée basée sur un préjudice éventuel.
Les bailleurs se fondent sur les conclusions de l'expert.
La cour rappelle que la créance indemnitaire au titre de la dégradation du fonds loué ne naît qu'à l'expiration du bail par application de l'article L.411-72 du code rural et de la pêche maritime.
La cour ayant rejeté la demande de résiliation du bail, la demande des bailleurs est prématurée et il convient de déclarer leur demande indemnitaire irrecevable.
Sur la demande de remise en état de la clôture sur la parcelle ZE [Cadastre 1] pour 3 ha 4 ares, sous astreinte :
Les preneurs font valoir qu'il est constant qu'ils ont réensemencé en herbe les parcelles ZB[Cadastre 7], ZB[Cadastre 9] le samedi 4 février 2023 et produisent un bordereau de livraison du 26 janvier 2023 par la coopérative agricole La Calipso de semences et de fil lisse. Ils ajoutent que le mauvais état des clôtures ne leur est pas imputable et qu'il est ancien, un voisin ayant même été amené à déposer de la clôture le séparant de la propriété des époux [E] et produisent à cet égard les attestations de Messieurs [V] [Z], [X] [E] et [H] [E].
Les bailleurs répliquent que selon constat d'huissier du 31 mars 2022 les preneurs avaient réensemencé les parcelles ZB[Cadastre 7] et ZB [Cadastre 9] en maïs, que si ces pâtures ont été finalement ressemées tardivement en prairie pour les besoins de la cause en revanche la réinstallation des clôtures sur l'ensemble des parcelles telle que proposée par le rapport de l'expert soit sur 250 mètres avec un piquet tous les 5 mètres et une ronce de 5 niveaux afin de permettre l'usage des immeubles en pâture n'a été effectuée que partiellement et avec des matériaux très légers comme l'a constaté l'huissier de justice le 30 octobre 2023.
La cour constate que les bailleurs ont abandonné en appel leur demande d'injonction de réensemencement des parcelles ZB[Cadastre 7] et ZB [Cadastre 9] avec remise en place de la clôture, ces parcelles ayant été réensemencées en herbe en février 2023.
Ils forment une demande nouvelle en appel, celle de voir les preneurs enjoints, sous astreinte, de remettre en place la clôture sur la parcelle ZE [Cadastre 1], sur une longueur de 250 mètres conformément aux préconisations de l'expert concernant cette parcelle.
Cependant il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 30 octobre 2023 qu'ils produisent que cette parcelle remise en herbe est entourée d'une clôture comportant des fils barbelés (5 rangs selon les photos) fixés sur des poteaux en bois, si bien que leur demande n'apparaît pas fondée.
Au demeurant le maire de la commune a attesté dès le 3 septembre 2020 que M. [F], qui avait pris la décision de retourner la parcelle ZE [Cadastre 1] après que la DDTM a autorisé les exploitants de la commune de [Localité 29] à transformer certaines pâtures en champs et qui avait commencé à démonter la clôture de cette pâture, a accepté de reconsidérer son projet au vu des risques d'aggravation de l'érosion des terres et de ruissellement dans la commune et a accepté de remettre en état la pâture.
Dès lors il y a lieu de débouter les époux [E] de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure :
Succombant à l'instance, les époux [E] seront condamnés à en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances connexes et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de résiliation du bail rural du 13 mai 2016 et les demandes accessoires subséquentes,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour dégradation du fonds loué,
Déboute M. [A] [E] et Mme [B] [F] de leur demande de remise en état sous astreinte de la clôture de la parcelle située à [Localité 29] lieudit « [Localité 26] » section ZE n°[Cadastre 1] à [Localité 29],
Les condamne in solidum à verser à M. [O] [F] et Mme [R] [C] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne en tous les dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,