Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-12.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.227
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A.,
en cassation d'un arrêt rendu, le 6 mars 1985, par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de Mme F.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Roué-Villeneuve, successeur de Me Scemama, avocat de M. A., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme F., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1413, 1485 et 1328 du Code civil ; Attendu que la femme, commune en biens, n'est pas un tiers à l'égard de la communauté que représente le mari, administrateur des biens communs ; que les dettes contractées par ce dernier durant le mariage, qui sont à la charge de la communauté, demeurent donc opposables à son épouse après la dissolution du régime, même si les écrits qui les constatent n'ont pas acquis date certaine avant cet événement ; que l'épouse peut seulement rapporter la preuve que les engagements du mari ont un caractère frauduleux ; Attendu que, pour décider que l'emprunt contracté par M. A. avant le divorce ne serait pas inscrit au passif de la communauté, l'arrêt attaqué énonce que la reconnaissance de dette produite par lui n'a pas date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte à l'encontre de la communauté ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les deux premiers textes susvisés et, par fausse application, le troisième ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 6 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
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