Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06848
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDSM
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[S] [V]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de proximité de Sannois
N° RG : 1122001059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 453
Représentant : Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Lille
APPELANTE
****************
Madame [S] [V]
Demeurant chez Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 mars 2018, la société Mercedes Benz Financial Services France a consenti à Mme [S] [V] une location avec option d'achat, portant sur un véhicule Mercedes-Benz modèle Classe GLA FL (156) portant le numéro de série WDC1569121J478447, au prix comptant de 40 800 euros, remboursable en une échéance de 5 000 euros TTC et 36 loyers mensuels de 409,98 euros assurance comprise, outre le prix de vente finale d'un montant de 25 702 euros.
Se prévalant de loyers impayés ainsi que de l'absence de levée de l'option d'achat et de restitution du véhicule, la société Mercedes Benz Financial Services France a adressé à Mme [V], par lettre recommandé avec avis de réception en date du 15 avril 2021, une mise en demeure de payer la somme de 2 187,46 euros correspondant aux échéances impayées du 2 novembre 2020 au 2 mars 2021 et à l'indemnité de privation de jouissance due depuis le 2 avril 2021 sous huitaine et de restituer le véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, la société Mercedes Benz Financial Services France a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- à titre principal:
* la somme de 7 874,87 euros correspondant aux loyers et cotisations d'assurance échus impayés pour la somme de 1 177,12 euros, et à l'indemnité d'occupation de jouissance terme du mois d'octobre 2022 inclus pour la somme de 6 103,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2021 et subsidiairement de l'assignation,
* la somme de 321,25 euros par mois correspondant au montant du dernier loyer HT, à compter de novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et ce jusqu'à la restitution effective du véhicule avec ses clefs et documents administratifs,
* voir rappeler que la restitution du véhicule entraînera l'application des clauses contractuelles prévues par l'article 11.7.b.2 et que Mme [V] sera alors redevable des frais de remise en état et de dépassement kilométrique,
- à titre subsidiaire, si la restitution du véhicule s'avérait impossible :
* la somme de 29 529,28 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à l'issue de la période de location pour 25 702 euros, à l'indemnité légale de 8% sur la valeur résiduelle pour 2 056,16 euros, ainsi qu'aux loyers et cotisations d'assurance échus impayés pour 1 771,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2021 et subsidiairement de l'assignation,
- en tout état de cause, la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- déclaré la société Mercedes Benz Financial Services France recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec promesse de vente conclu le 16 mars 2018 entre la société Mercedes Benz Financial Services France et Mme [V],
- condamné Mme [V] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 21 991,84 euros au titre du solde du contrat, sauf à déduire la valeur à dire d'expert du véhicule que la défenderesse pourra restituer,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- écarté la majoration de l'intérêt au taux légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution viendra en déduction de la somme qui précède,
- débouté la société Mercedes Benz Financial Services France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration déposée au greffe le 6 octobre 2023, la société Mercedes Benz Financial Services France a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2024, la société Mercedes Benz Financial Services France, appelante, demande à la cour de :
- la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faisant droit,
- voir infirmer le jugement entrepris concernant le quantum de la dette en principal et les intérêts de privation de jouissance,
Y ajoutant,
- voir dire et juger que Mme [V] lui est redevable des frais de convoyage, de gardiennage et de remise en état, sous déduction à faire du prix de revente du véhicule,
- voir en conséquence condamner Mme [V] à lui payer la somme de 39 230,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2021 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation du 27 octobre 2022, correspondant à :
* 31 991,84 euros en principal après déchéance du droit aux intérêts,
* 7 388,75 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance, d'avril 2021 à mars 2023,
* 774 euros au titre des frais de convoyage,
* 3 321,53 euros au titre des frais de gardiennage,
* 7 354,44 euros au titre des frais de remise en état,
* moins le prix de revente du véhicule de 11 600 euros,
- voir condamner Mme [V] à lui payer la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la voir condamner aux entiers dépens.
Mme [V] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 11 janvier 2024 selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur le montant de la créance
Le premier juge a déchu la société Mercedes-Benz Financial Services France de son droit aux intérêts conventionnels faute pour la banque de justifier de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) et a fixé la créance de la banque à la somme de 21 991,84 euros.
La société Mercedes-Benz Financial Services France fait valoir que cette fiche n'a pu être retrouvée en cause d'appel mais que le tribunal a fait une erreur dans le calcul des sommes restant dues en ce qu'il a retenu une valeur du bien loué de 40 800 euros et des versements d'un montant total de 8 808,16 euros pour arriver à un total de 21 991,84 euros alors que la différence entre les deux sommes équivaut à 31 991,84 euros. Elle demande que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de la mise en demeure et non du jugement.
Sur ce,
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, la créance du loueur s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
L'historique du contrat (pièce 8) mentionne le détail des versements effectués par Mme [V] ainsi que leur montant total, à savoir la somme de 18 808,16 euros.
Dès lors, la créance de la société Mercedes-Benz Financial Services France s'établit comme suit :
- prix au comptant du véhicule: 40 800 euros
- à déduire les versements intervenus : 18 808,16 euros (et non 8 808,16 euros comme mentionné par erreur par le premier juge)
soit 21 991,84 euros comme justement retenu par le premier juge.
Il convient de déduire les frais de revente du véhicule intervenue depuis le jugement déféré à hauteur de 11 600 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Mercedes-Benz Financial Services France est fondée, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 15 avril 2021 pour le montant y figurant et à compter de l'assignation pour le surplus.
Mme [V] est en conséquence condamnée à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 10 391,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de l'assignation.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
La société Mercedes-Benz Financial Services France n'ayant pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du chef du jugement ayant écarté la majoration de l'intérêt au taux légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ni formulé de prétentions et fait valoir de moyens à ce titre, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement, ce qui est en tout état de cause, de nature à assurer l'effectivité de la sanction.
Sur les autres demandes
La société Mercedes-Benz Financial Services France fait grief au premier juge d'avoir écarté sa demande au titre de l'indemnité de jouissance sans se prononcer expressément sur ce point en retenant qu'il était de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n'incombent pas au tribunal et que la condamnation à des indemnités mensuelles d'occupation ne permettait pas d'y procéder.
Elle fait valoir que l'indemnité de jouissance est différente du calcul lié à la résiliation du contrat. Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts ne concerne que les sommes restant dues durant la vie du contrat jusqu'à sa résiliation et ne concerne pas l'indemnité compensatrice contractuellement prévue jusqu'à la restitution du véhicule, de sorte que malgré la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal, il était possible de faire droit à sa demande au titre des indemnités de privation de jouissance qui sont postérieures à l'arrivée du terme du contrat.
Elle expose que le véhicule a pu être récupéré le 14 mars 2023 et revendu. Elle demande ainsi le remboursement des frais de convoyage et de gardiennage pour rapatrier le véhicule et le faire garder jusqu'à sa vente ainsi que les frais de remise en état tels que résultant de l'expertise de la société Dekra, sous déduction du prix de revente du véhicule.
Sur ce,
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il résulte de l'article II. 7. Interruption et fin de location avec option d'achat 'ballon' que:
c) la restitution du véhicule est matérialisée par un procès-verbal de restitution signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agrée agissant en qualité de mandataire, décrivant l'état complet du véhicule et fixant les frais de remise en état standard du véhicule. Le locataire s'engage à régler immédiatement le montant de ces frais. Tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l'oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu'à la restitution effective du bien.
Bien que déchue de son déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la société Mercedes-Benz Financial Services est bien-fondée à solliciter du locataire défaillant dans la restitution du véhicule une indemnité de privation de jouissance s'agissant d'une indemnité relative aux modalités de restitution du véhicule liée à la faute du locataire après la résiliation du contrat et non à l'exécution du contrat en lui-même.
En l'espèce, alors que le terme du contrat de location avec option d'achat est intervenu le 2 avril 2021, date de la dernière échéance, le véhicule n'a pas été spontanément restitué à la société Mercedes-Benz Financial Services. Il a été découvert et appréhendé par les services de police seulement le 14 mars 2023 selon le procès-verbal produit (pièce 12).
En vertu des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, Mme [V] est donc redevable, au titre de l'indemnité de privation de jouissance pour la période allant d'avril 2021 à avril 2023, de la somme de 7 710 euros (321,25 euros HT X 24), ramenée à 7 388,75 euros comme demandé par l'appelante, la cour ne pouvant statuer ultra-petita, somme au paiement de laquelle Mme [V] est condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de l'assignation sur la somme de 6 103,75 euros et du 11 janvier 2024, date de la signification des conclusions de l'appelante, pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Par ailleurs, la société Mercedes-Benz Financial Services produit un rapport d'inspection de la société Dekra du 21 avril 2023 chiffrant les travaux de remise en état à 7 354,44 euros.
Mme [V] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
En revanche, ne peuvent être mis à la charge de Mme [V] les frais de gardiennage qu'elle réclame à hauteur de 3 321,53 euros (Civ. 1ère, 12 novembre 1987, n°84-11.867) dont, au surplus, elle ne justifie pas.
Enfin, la société Mercedes-Benz Financial Services France ne justifie pas des frais de convoyage sollicités.
L'appelante est en conséquence déboutée de ces demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [V], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
Elle est condamnée à verser à la société Mercedes-Benz Financial Services la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré le société Mercedes-Benz Financial Services France recevable en son action, prononcé la déchéance de son droit aux conventionnels et condamné Mme [S] [V] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] [V] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 10 391,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022;
Condamne Mme [S] [V] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 7 388,75 euros au titre des indemnités de privation de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 sur la somme de 6 103,75 euros et du 11 janvier 2024 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [V] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 7 354,44 euros au titre des travaux de remise avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France du surplus de ses demandes au titre du contrat de location avec option d'achat ;
Condamne Mme [S] [V] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [V] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Céline KOC, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président