Cour d'appel, 16 avril 2013. 11/04825
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/04825
Date de décision :
16 avril 2013
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 11/04825
SOCIETE ATRADIUS INFORMATION SERVICES B.V.
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Juin 2011
RG : F 07/01586
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2013
APPELANTE :
SOCIETE ATRADIUS INFORMATION SERVICES B.V.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bernadette BRUGERON de la SELARL CLEVERLEX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2013
Didier JOLY, Président et Catherine PAOLI, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur [V] [H], soutenant être salarié de la société actuellement dénommée ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV, a saisi le conseil des prud'hommes de LYON (section encadrement) d'une action tendant à faire constater d'une part l'existence du contrat de travail et d'autre part la résiliation de la relation de travail aux tords de l'employeur.
Par jugement contradictoire en date du 9 juin 2011, le conseil des prud'hommes de LYON a :
- dit et jugé que la relation entre Monsieur [V] [H] et la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV est un contrat de travail qui a débuté le 1er janvier 1997,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Monsieur [V] [H] et la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV à la date du 31 mars 2008,
- dit et jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV à payer à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes :
* 8 749,99 € à titre de préavis
* 20 628,13 € indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13 461,53 € rappel de salaire au titre du 13ème mois,
* 7 291,66 € prime de vacances
outre intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 3 mai 2008
* 35 000,00 € dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [H] à la somme de 2 916,67 €,
- condamne la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV à établir des bulletins de salaire pour la période de l'exécution du contrat de travail au bénéfice de Monsieur [H], ainsi que l'attestation POLE EMPLOI,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV le 14 juin 2011, celle-ci en a relevé appel par déclaration au greffe de cette cour enregistrée le 7 juillet 2011.
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 février 2013 la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV demande à la Cour d'infirmer le jugement et de :
A titre principal :
- constater que la société ATRADIUS n'a de lien de droit qu'avec la société AAA CREDIT MANAGEMENT ;
- constater que la société AAA dont Monsieur [H] est le gérant n'apporte la preuve ni d'un lien de subordination juridique, ni d'un lien de subordination économique à l'égard de la société ATRADIUS ;
- dire et juger par suite que les relations contractuelles entre la société ATRADIUS et la société AAA dont Monsieur [V] [H] est le gérant, n'entrent pas dans le cadre d'une relation employeur/ salarié et qu'il n'y a par conséquent pas lieu à requalification de ladite relation en contrat de travail ;
- débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que Monsieur [V] [H] ne justifie pas de la faute d'une particulière gravité qui aurait été commise par la société ATRADIUS et qui justifierait la demande qu'il formule au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- l'en débouter ;
en conséquence,
- dire et juger que l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [V] [H] sont irrecevables, et en tout cas mal fondées ;
- l'en débouter purement et simplement ;
A titre encore plus subsidiaire :
- constater que Monsieur [H] ne justifie pas exercer la même fonction ou les mêmes tâches que les inspecteurs financiers régionaux salariés de la société ATRADIUS ;
- constater qu'au contraire, ces salariés de la société ATRADIUS exercent des fonctions différentes et qu'ils seraient en fait ses supérieurs hiérarchiques bénéficiant en tant que tels d'un salaire auquel Monsieur [H] ne pourrait prétendre ;
en conséquence,
- dire et juger en tout état de cause mal fondées les demandes d'indemnisation de préjudice formulées par Monsieur [H] et calculées sur la base de la rémunération de ces salariés ;
En tout état de cause :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel incident formé par Monsieur [H] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes ;
- l'en débouter ;
- débouter Monsieur [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé
- condamner Monsieur [V] [H] à verser à la société ATRADIUS la somme de
4 500,00 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens,
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 février 2013 Monsieur [V] [H] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
- dire et juger que l'action tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail n'est pas une action attitrée, de sorte qu'elle appartient à toute personne qui démontre avoir un intérêt direct et personnel au succès de sa prétention,
- dire et juger que Monsieur [H] a qualité pour agir à l'encontre de la société ATRADIUS en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et ce, nonobstant la superposition de la société AAA sous couvert de laquelle Monsieur [H] exerce son activité,
- dire et juger que les juridictions sociales ont compétence exclusive pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et sur la qualité d'employeur,
en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de LYON du 9 juin 2011 et dire que Monsieur [H] est titulaire d'un droit d'action à l'encontre de la société ATRADIUS,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de LYON du 9 juin 2011 qui s'est reconnu compétent pour statuer sur le litige.
SUR LE FOND DU LITIGE
- constater l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur [H] et la société ATRADIUS, caractérisé par l'exercice de l'activité selon un mode d'organisation imposé par la société ATRADIUS, selon un mode opératoire précis et impératif, sous les directives de la société ATRADIUS, dans un secteur géographique déterminé,
- constater l'existence d'un lien de subordination économique entre Monsieur [H] et la société ATRADIUS caractérisée par des modalités de rémunération imposées ainsi qu'une dépendance économique,
- constater que la société ATRADIUS a réduit substantiellement entre 2002 et 2006 le chiffre d'affaires de Monsieur [H] et par conséquent, sa rémunération de près de 50 %,
- constater que Monsieur [H] a sollicité en première instance la production des fiches de paie des salariés d'ATRADIUS exerçant les mêmes fonctions que lui afin d'évaluer son préjudice,
- constater que la société ATRADIUS s'est opposée à cette demande,
- dans ces circonstances, dire et juger que Monsieur [H] est bien fondé à calculer son préjudice à partir d'une rémunération brute moyenne de 35 000 € par an, établie à partir d'une comparaison avec les offres d'emplois similaires à celui exercé par Monsieur [H],
- constater que le lien de subordination perdure entre Monsieur [H] et la société ATRADIUS depuis le 1er décembre 1985,
- dire et juger la durée du contrat de travail entre les parties a été de 21 ans et 4 mois,
- dire et juger que le conseil des prud'hommes a commis une erreur dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de treizième mois en retenant une durée du contrat de travail de 10 ans et 3 mois au lieu de 21 ans et 4 mois,
- dire et juger que compte tenu des relations de travail entre les parties ainsi que du préjudice causé à Monsieur [H], l'indemnité pour rupture abusive ne saurait être inférieure à deux années de rémunération,
- dire et juger que la société ATRADIUS, afin de dissimuler l'existence de liens de subordination et se soustraire à ses obligations, a demandé à Monsieur [H] de créer la société AAA,
en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de LYON du 9 juin 2011 ayant requalifié la relation contractuelle entre Monsieur [H] et la société ATRADIUS en contrat de travail,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de LYON du 9 juin 2011 ayant jugé que le fait de priver substantiellement son salarié de travail constitue une faute d'une particulière gravité, justifiant l'action en résiliation judiciaire par Monsieur [H] de son contrat de travail,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de LYON du 9 juin 2011 en ce qu'il a :
* retenu un salaire annuel de 35 000 €,
* condamné la société ATRADIUS à régler à Monsieur [H] la somme de 8749,99 € à titre d'indemnité de préavis,
* condamné la société ATRADIUS à régler à Monsieur [H] la somme de 7291,66 € à titre d'indemnité de prime de vacances
à titre d'appel incident
- infirmer partiellement le jugement du conseil des prud'hommes de LYON en date du 9 juin 2011 et :
* fixer au 1er décembre 1985 la date du début du contrat de travail,
* condamner la société ATRADIUS à payer à Monsieur [H] la somme de
42 926,62 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* condamner la société ATRADIUS à payer à Monsieur [H] la somme de
13 461,53 € à titre d'indemnité de treizième mois,
* condamner la société ATRADIUS à payer à Monsieur [H] la somme de
70 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* condamner la société ATRADIUS à payer à Monsieur [H] la somme de
50 000 € à titre de dommages et intérêts pour non perception de l'intéressement, la participation, les avantages en nature, la perte de chance-retraite, les tickets restaurant depuis 1985
* condamner la société ATRADIUS à payer à Monsieur [H] la somme de
17 500 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la société ATRADIUS au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience collégiale du 21 février 2012 date à laquelle elle a été renvoyée au 11 septembre 2012 puis au 12 février 2013 date à laquelle, à l'issue des plaidoiries, elle a été mise en délibéré au 9 avril 2013, prorogé au 16 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que la société ATRADIUS ne discute pas en appel la recevabilité de l'action initialement introduite par Monsieur [V] [H] mais son bien fondé.
1- La société ATRADIUS critique en effet à titre principal le jugement dont appel comme les demandes de Monsieur [V] [H], soutenant que s'il y a bien eu un lien juridique entre les parties celui-ci s'inscrit dans le cadre juridique du mandat et non pas celui du contrat de travail.
2 - L'article 1984 du code civil invoqué par l'appelante définit le mandat ou procuration comme étant ' un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.'
Il y a mandat lorsque des personnes chargent une autre d'accomplir pour leur compte un acte juridique, et non des actes matériels, sans pouvoir de représentation, éléments qui caractérisent le contrat d'entreprise.
L'Article L1221-1 du code du travail dispose pour sa part que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Les articles suivants du même code en précisent le cadre juridique sans en donner une définition juridique précise de telle sorte que par application combinée de ces dispositions, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail se caractérise en effet par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à Monsieur [V] [H], qui se prévaut de l'existence d'une relation salariale, d'en rapporter la preuve.
3 - Il ne saurait s'inférer des décisions d'assujettissement au régime général salarié, prise par la caisse primaire d'assurance maladie en 1990 la preuve du contrat de travail allégué. En effet, d'une part cette décision comme au demeurant les décisions de la cour de cassation invoquées par le salarié au soutient de ses demandes, est ancienne, les unes comme les autres touchent aux conditions d'assujettissement définies par le code de la sécurité sociale, elles ont donc un champ d'application distinct de celui du droit du travail, enfin et surtout il ne résulte d'aucune des pièces de l'intimé la preuve d'une affiliation récente à ce régime des salariés ni d'ailleurs celle que cette affiliation s'est poursuivie durant plusieurs années après la décision initiale du 1er juillet 1990.
Il ressort au contraire des pièces au dossier des parties que M [V] [H] a très vite exercé ses activités de recouvrement amiable de créances et d'enquêtes de solvabilités en tant que travailleur indépendant puis au travers d'une société qu'il a crée courant 1996 laquelle est donc immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; il s'est ainsi acquitté de la taxe professionnelle comme ensuite des impositions propres aux sociétés (pièces 5 de l'appelante et 98, 99 de l'intimé). Il revendique cette activité entrepreneuriale et promeut sa société à l'occasion de publi-reportages, d'interviews ou séminaires dans lesquels il parle très distinctement et clairement de ses 'clients'. De plus, dans le cadre de ses activités de recouvrement amiable de créances il s'est conformé aux prescriptions réglementaires en la matières (cf l'assurance professionnelle souscrite et les déclarations d'activités auprès du procureur de la république).
La circonstance qu'à l'occasion de cette création, la société nouvellement dénommée ATRADIUS qui disposait de juristes, ai conseillé M [V] [H] dans l'élaboration des statuts ou à tout le moins dans la précision de certains points de ces statuts ne saurait induire l'obligation dans laquelle la dite société l'aurait mis de constituer une telle société ainsi qu'il le soutient, cela ne ressort d'ailleurs pas du courrier qu'il produit au soutient de cette allégation. Il apparaît au contraire des courriers produits par l'appelante que cela répondait à un choix personnel de M [V] [H].
Par ailleurs, s'il est incontestable que la société nouvellement dénommée ATRADIUS , dans le cadre de la relation juridique qui s'est instaurée entre les parties, ai entendu encadrer les formes que devraient prendre les échanges d'informations entre elles, il ne ressort d'aucune des pièces de l'intimé la preuve d'instructions précises sur un dossier en particulier, son emploi du temps ou encore les modalités de son organisation du travail. Toutes les courriers sont adressés non pas à M [V] [H] mais à la société Assistance Audit et Analyse en Crédit Management qu'il a créée. La teneur des courriers échangés entre les parties, exempte de toute connotation impérative traduisant un lien de subordination, est au contraire empreinte d'un caractère manifestement d'ordre commercial. Ils s'inscrivent dans le cadre de la convention de mandat signée entre les parties le 1er janvier 1998. C'est également dans le cadre de cette convention de mandat que s'inscrivent les barèmes de rémunération comme le cahier des charges à respecter ou encore l'ensemble des instructions d'ordre général et impersonnel de mise en forme des dossiers et des modalités dans lesquelles le mandataire rendra compte à son mandant.
4 - La société ATRADIUS conteste en conséquence à bon droit l'existence d'un contrat de travail et soutient exactement que la relation d'ordre commerciale existant entre les parties s'inscrivait dans le cadre juridique du mandat tel que défini aux dispositions de l'article 1984 du code civil précité.
Le jugement doit être infirmé et Monsieur [V] [H] débouté de l'ensemble de ses demandes.
5 - Monsieur [V] [H] succombe en appel dans ses prétentions, il supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ainsi que celle d'une indemnité de procédure d'un montant de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement.
Déboute Monsieur [V] [H] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [V] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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