Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 23/06842 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDR4
AFFAIRE :
[Z] [L]
[J] [H] épouse [L]
...
C/
Association [15], [14] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier GHA/FREH
non comparant
Madame [J] [H] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier GHA/FREH
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/08611 du 09/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
comparante
APPELANTS
****************
Association [15], [14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Clotilde BIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Société [8]
Chez [16]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Société [11]
Chez [19]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Société [13]
Chez [10] [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Société [9]
Chez [10]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juillet 2022, M. et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 août 2022.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 17 octobre 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de l'association [15], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 19 septembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit M. et Mme [L] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de justificatifs de leur situation actuelle.
Par déclaration enregistrée par leur conseil sur le RPVA le 6 octobre 2023, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception n'ont pas été retournés au greffe.
Après plusieurs renvois ordonnés par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 octobre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [L] sont respectivement représenté et assistée par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et statuant de nouveau de :
- dire M. et Mme [L] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement,
- prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que M. et Mme [L] ont quatre enfants nés entre 2012 et 2022, que leurs ressources ne sont constituées que d'allocations à caractère social et de l'allocation pour le retour à l'emploi de M. [L] pour un montant total de 2 397,09 euros par mois, que leurs charges mensuelles s'élèvent à la somme de 2 753 euros, qu'ils n'ont donc pas de capacité de remboursement, que M. [L] a quitté le domicile conjugal à la suite d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Versailles en date du 9 janvier2025 emportant notamment interdiction d'entrer en contact avec Mme [L], que la situation n'est pas susceptible d'amélioration.
L'association [15] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, conclut à titre principal, à la confirmation du jugement dont appel, subsidiairement au renvoi du dossier devant la commission en l'absence de caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs et, en tout état de cause, à la condamnation de ces derniers aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que M. et Mme [L] bénéficient du dispositif Solibail et sont sous-locataires de l'association [15], que M. [L] est âgé de 37 ans, est technicien en fibre optique métier et ne justifie pas d'une incapacité de travailler, qu'il aurait quitté le domicile conjugal sans qu'il ne soit justifié de sa situation au jour de l'audience, que les ressources mensuelles de Mme [L] sont de 3 181,77 euros avec une personne en moins au domicile, que la dette locative doit être arrêtée à la somme de 6 911,04 euros au 23 janvier 2025, que le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs n'est pas démontrée, que le rééchelonnement de la dette pourrait permettre l'obtention d'une aide par le FSL.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Au visa de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le premier juge, constatant l'absence de comparution des débiteurs à l'audience, et, par conséquent, l'impossibilité d'apprécier leur situation financière actuelle, les a dit irrecevables à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.
L'absence de pièces justificatives, si elle peut conduire à un rejet au fond, n'est pas une cause d'irrecevabilité et l'association [15], si elle sollicite la confirmation du jugement dont appel, ne développe aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité des appelants.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé de ce chef et M. et Mme [L] seront déclarés recevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces aux débats que M. [L] a été condamné, le 9 janvier 2025, à une peine d'interdiction de comparaître au domicile de son épouse pour une durée de 2 ans.
Aucune information n'a été donnée sur son adresse actuelle et les pièces justificatives concernant sa situation financière sont datées de 2023 (avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022) et mai 2024 (attestations Pôle emploi) pour les plus récentes, ce qui ne permet pas à la cour de connaître la réalité de sa situation au jour où elle statue.
De même, pour Mme [L], le relevé de la caisse d'allocations familiales des Yvelines est daté du 11 mai 2024 pour des prestations servies en avril 2024 alors que le changement de situation familiale, qui est postérieur, a nécessairement un impact sur le montant desdites prestations.
Ainsi, les seules pièces justificatives dont dispose la cour pour juger de la situation irrémédiablement compromise des débiteurs et écarter toute mauvaise foi sont bien trop anciennes et, surtout, antérieures à un changement majeur dans la situation familiale imposant un examen séparé de la situation de chacun.
Dès lors il convient de renvoyer l'affaire devant la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [Z] [L] et Mme [J] [H] épouse [L],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
Invite s'ils le jugent utile, M. [Z] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] à saisir à nouveau chacun en leur nom personnel la commission de surendettement de leur domicile respectif,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,