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Cour de cassation, 29 septembre 2010. 09-41.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.030

Date de décision :

29 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2009) que Mme X... a été engagée comme consultante par l'Organisation de coopération et de développement économique, (OCDE) par contrat du 21 mai au 20 juillet 2001 renouvelé jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle l'OCDE y a mis fin ; que contestant la rupture de ce contrat et sollicitant sa requalification en contrat à durée indéterminée, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit de compétence et de dire le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige en raison de l'immunité de juridiction dont bénéficie l'OCDE, alors, selon le moyen : 1°/ que les juridictions françaises ne peuvent se déclarer incompétentes pour connaître d'un litige mettant en cause une organisation internationale, en raison de l'immunité de juridiction que les traités constitutifs de cette organisation lui accordent, qu'à la condition que ce litige puisse faire l'objet d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité conformes à la conception française de l'ordre public international et à l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier, un conseil de prud'hommes ne peut se déclarer incompétent pour connaître d'un litige opposant une organisation internationale à l'un de ses salariés si cette organisation n'a pas institué en son sein un tribunal chargé de trancher les différends découlant de la relation de travail selon une procédure conforme à la conception française de l'ordre public international et répondant à la notion de procès équitable au sens de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le mode de désignation et la durée des mandats des membres du tribunal sont un gage de leur indépendance par rapport aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les membres du tribunal administratif institué par l'OCDE, qui est chargé de juger les litiges d'ordre individuel auxquels peut donner lieu une décision du secrétaire général prise soit de sa propre autorité, soit en application d'une décision du conseil, sont précisément désignés par le conseil et que leur mandat est d'une durée limitée de trois ans ; que néanmoins, écartant ces éléments démontrant la dépendance du tribunal administratif à l'égard de l'organe dont il peut être chargé de juger les décisions, la cour d'appel a estimé que ce tribunal administratif répondait aux exigences de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'est exigée, pour la désignation de ses membres, une «impartialité et une indépendance certaine» et que leur rémunération, quoique versée par l'OCDE, est prédéterminée et fixe ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants pour apprécier l'indépendance effective des membres de ce tribunal, la cour d'appel a violé la conception française de l'ordre public international et l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que Mme X... faisait valoir que le manque de stabilité de la composition de ce tribunal avait été dénoncé par le secrétaire général de l'OCDE, qui suggérait de renouer avec la pratique antérieure de renouvellement des mandats ; qu'il en résultait que les mandats des membres du tribunal étaient renouvelables ce qui, ajouté à la courte durée des mandats et à la nomination des juges par le conseil, était de nature à peser encore davantage sur l'indépendance de ce tribunal ; qu'il en résultait également que le secrétaire général de l'OCDE pesait sur la nomination des membres du tribunal administratif ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mandats des membres du tribunal institué par l'OCDE pour juger des litiges l'opposant à son personnel étaient renouvelables et si la nomination de ces juges n'intervenait pas, en pratique, sur décision du secrétaire général, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de la conception française de l'ordre public international et de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que le droit au procès équitable implique non seulement que le tribunal présente des garanties d'indépendance et d'impartialité, mais aussi qu'il ait l'apparence d'un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que le tribunal administratif institué par l'OCDE pour trancher les litiges l'opposant à son personnel ne présentait pas l'apparence d'un tribunal indépendant, en raison du mode de désignation de ses membres et de leur statut d'«experts du conseil» ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le statut des membres du tribunal administratif institué par l'OCDE ne le privait pas d'un aspect essentiel d'un tribunal indépendant, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de la conception française de l'ordre public international et de l'article 6 §1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que la publicité des débats est une garantie essentielle de l'impartialité du tribunal ; que si des exceptions au principe de la publicité des débats sont admises, encore faut-il qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la résolution du conseil de l'OCDE sur le statut et le fonctionnement du tribunal administratif autorise ce dernier à prononcer un huis clos, d'office ou à la demande de l'une des parties, éventuellement pour une seule partie des débats ; qu'il est donc loisible au tribunal administratif de l'OCDE de prononcer le huis clos en toute circonstance, sans avoir à motiver sa décision ; qu'en affirmant que l'exception au principe de la publicité des débats doit être motivée, pour dire que ce tribunal se prononce selon une procédure conforme aux exigences de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé l'article 10 de la résolution du conseil de l'OCDE sur le statut et le fonctionnement du tribunal administratif, la conception française de l'ordre public international et l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que la circonstance que le juge statue en matière disciplinaire ne justifie pas à elle seule qu'il soit porté atteinte au principe de publicité des débats ; qu'en affirmant que la publicité des débats est assurée, dans le principe, devant le tribunal administratif institué par l'OCDE, cependant qu'elle avait constaté que, selon l'article 10 de la résolution du conseil de l'OCDE sur le statut et le fonctionnement du tribunal administratif, le huis clos est de droit pour toute affaire relative à des questions de discipline, la cour d'appel a violé l'article 10 de la résolution du conseil de l'OCDE sur le statut et le fonctionnement du tribunal administratif, la conception française de l'ordre public international et l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ que le droit à un recours effectif implique le droit à un premier juge de pleine juridiction, mais aussi à un juge d'appel ou, à tout le moins, à un juge de cassation ; que la cour d'appel a constaté que les seuls recours possibles à l'encontre des décisions du tribunal administratif sont le recours en rectification, le recours en révision et le recours en interprétation, ce qui exclut toute possibilité d'appel ou de pourvoi en cassation ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure instituée par l'OCDE pour trancher les litiges qui l'opposent à son personnel respecte les droits fondamentaux du justiciable, la cour d'appel a violé la conception française de l'ordre public international et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, qu'aux termes des articles 16 et 22 du statut du personnel de l'OCDE, il a été institué au sein de cette organisation un tribunal administratif dont la mission est de juger les litiges d'ordre individuel, que ce tribunal comprend trois juges qui sont désignés par ce conseil, organe composé des représentants des Etats membres de l'OCDE, pour une durée de trois ans en dehors du personnel de l'organisation, parmi des personnes offrant des garanties d'impartialité et qui sont des juristes ou d'autres personnes hautement qualifiées en droit du travail ou de la fonction publique, ou dans le domaine des relations du travail, et qui, aux termes de l'article 8 de l'annexe II du statut "exercent leurs fonctions avec impartialité et en toute indépendance", a relevé d'autre part, que les séances sont publiques, à moins que le tribunal n'en décide autrement d'office ou à la demande des parties, que les dates des séances sont publiées sur une liste accessible aux agents, aux délégations, et à l'association du personnel, que les jugements sont rendus par écrit ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant apparaître que le personnel de l'OCDE, qui n'a pas adhéré à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, disposait, pour le règlement de ses conflits de travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, ce dont il se déduisait que la procédure instituée par l'organisation internationale n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel a exactement décidé que cette organisation était fondée à revendiquer le bénéfice de son immunité de juridiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence de Madame X... et d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige opposant Madame X... à l'OCDE ; AUX MOTIFS QU'«il est constant que Myriam X... a été engagée par l'OCDE en qualité de consultante selon contrat en date du 15 mai 2001 pour une période du 21 mai au 20 juillet 2001 ; que son contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle l'OCDE y a mis fin sans préavis, ni indemnité ; que contestant la rupture de son contrat et en sollicitant la requalification en contrat à durée indéterminée, Myriam X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS qui a rendu la décision déférée à la Cour ; qu'au soutien de son contredit, la demanderesse conteste l'immunité de juridiction dont se prévaut l'OCDE en soutenant que la défenderesse ne saurait invoquer son immunité de juridiction pour lui dénier la possibilité de faire valoir ses droits vis-à-vis de ce qui représente une violation des dispositions d'ordre public social en matière de contrat de travail à durée déterminée ; que cette prétendue immunité serait de nature à constituer un déni de justice ; que si, certes, il existe au sein de l'OCDE un tribunal administratif, l'existence de celui-ci ne peut faire échec à l'application de l'article 8 de la déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 qui dispose que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ; que surtout, le tribunal administratif de l'OCDE ne présente pas toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que notamment, les conditions de désignation des membres de ce tribunal, de leur rémunération, de leur statut ne garantissent pas une parfaite indépendance de ceux-ci ; que par ailleurs, il n'existe pas de garantie quant à la publicité des audiences de la juridiction, ce qui est susceptible d'entraîner une opacité des débats et des décisions, pas plus qu'il n'est institué de voie de recours sur celles-ci ; qu'elle précise, par ailleurs, que l'Assemblée de l'Union de l'Europe Occidentale a relevé dans un rapport du 5 juin 2007, les insuffisances de l'institution quant à son indépendance et à son fonctionnement ; que l'OCDE invoque, par ailleurs, son immunité absolue de juridiction qui, selon elle, fait obstacle à l'examen par les juridictions françaises et par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, des conditions dans lesquelles la demanderesse disposerait d'un recours devant un tribunal remplissant les exigences découlant de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'en toute hypothèse, le tribunal administratif de l'OCDE remplit parfaitement les conditions d'impartialité, et de publicité garantissant aux salariés un procès équitable ; qu'il résulte des pièces produites que l'OCDE bénéficie d'une immunité de juridiction aux termes de l'article 2 du protocole additionnel à la convention de coopération économique européenne du 16 avril 1948 qui dispose que «l'organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier» ; que cette immunité a un caractère absolu et ne saurait se confondre avec l'immunité dont se prévalent les Etats étrangers qui n'est que relative et ne concerne que les actes relevant de l'exercice de la souveraineté étatique ; que cette immunité a un caractère absolu et ne saurait se confondre avec l'immunité dont se prévalent les Etats étrangers qui n'est que relative et ne concerne que les actes relevant de l'exercice de la souveraineté étatique ; que cette immunité se justifie par la nécessaire indépendance dont doit jouir l'organisation internationale vis-à-vis des états membres mais que néanmoins, il appartient au juge saisi par un salarié relevant de cette organisation de vérifier si celui-ci bénéficie de voies de droit raisonnables au sein de l'organisme, lui permettant de garantir ses droits, et notamment au regard de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, cette disposition, en raison de sa nature de convention internationale, devant, en l'espèce, trouver à s'appliquer ; qu'en effet, l'octroi d'une telle immunité doit poursuivre un but légitime et présenter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ; qu'en l'espèce, aux termes des articles 16 et 22 du statut du personnel de l'OCDE il est institué au sein de l'OCDE un tribunal administratif dont la mission est de juger les litiges d'ordre individuel auxquels pourra donner lieu une décision du Secrétaire Général, prise de sa propre autorité ou en application d'une décision du Conseil et que les agents, anciens agents ou leurs ayants-droit (ou des experts du Conseil ou consultants, des anciens experts du Conseil ou consultants ou leur ayant droit) estiment leur faire grief ; que ce tribunal comprend «trois juges ainsi que trois suppléants qui sont désignés par le Conseil pour une durée de trois ans en dehors du personnel de l'Organisation, parmi des personnes offrant des garanties d'impartialité et qui sont des juristes ou d'autres personnes hautement qualifiées en droit du travail ou de la fonction publique ou dans le domaine des relations du travail, sur le plan national ou international... Les membres du tribunal doivent être de nationalité différente et assurer dans l'ensemble, la représentation des principaux systèmes juridiques des pays membres de l'organisation» ; que les membres du tribunal, aux termes de l'article 8 de l'annexe II du statut dispose que « les juges et les suppléants exercent leurs fonctions avec impartialité et en toute indépendance» ; qu'il résulte du statut de ce tribunal et de son règlement de procédure que les séances sont publiques «à moins que le tribunal n'en décide autrement d'office ou à la demande de l'une des parties», le huis-clos pouvant «n'être prononcé que pour une partie des débats. Le huis-clos est de droit pour toute affaire relative à des questions de discipline» ; que les dates de ses séances sont publiées sur une liste accessible aux agents, aux délégations et à l'association du personnel et que ces informations sont également accessibles par voie de l'intranet de l'organisation ; que les jugements sont rendus par écrit, indiquent les motifs retenus par le tribunal et sont communiqués aux personnes en faisant la demande ; que les seuls recours à l'encontre des décisions du tribunal administratif sont le recours en rectification, en révision et en interprétation et qu'il n'existe pas de possibilité d'appel ; qu'à la lecture de l'ensemble de ces dispositions, il apparaît que les requérants disposent, ainsi que l'exige la Convention Européenne des Droits de l'Homme, du droit d'accès à un tribunal dans des conditions raisonnables de nature à voir protéger efficacement leurs droits garantis par la convention ; que les principes régissant la composition et le fonctionnement du tribunal administratif de l'OCDE respectent les droits fondamentaux du justiciable, dès lors qu'est exigée, pour la désignation des juges une impartialité et une indépendance certaine (le fait qu'ils soient rémunérés par l'OCDE n'apparaissent pas déterminants, dès lors que cette rémunération est prédéterminée et fixe) et qu'est assurée, dans le principe, la publicité des débats (sauf exception devant être motivée) ; que l'absence d'un double degré de juridiction (dans la mesure où elle serait constituée, puisqu'il convient de relever qu'avant le recours au tribunal administratif, le requérant peut saisir un comité paritaire consultatif) ne saurait être retenue dès lors qu'une telle exigence ne figure pas au nombre des droits garantis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'enfin la référence à l'article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui dispose que «Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi» est inopérante en l'espèce, s'agissant d'un litige mettant en cause une organisation internationale et que la production d'un rapport présenté à l'Assemblée interparlementaire européenne de sécurité et de défense en juin 2007 sur «les commissions et les procédures de recours dans les organisations coordonnées, notamment au sein de l'Union de l'Europe Occidentale, s'il apporte des éléments de réflexion sur l'amélioration du fonctionnement de ces instances, n'est pas de nature à modifier le débat, aucune suite n'y ayant été apportée ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le contredit, les premiers juges ayant à bon droit considéré qu'ils n'étaient pas compétents pour connaître du litige». ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'«en tout état de cause, à supposer que la convention européenne soit en l'espèce applicable alors que Mme X... n'exerçait pas son activité sous l'autorité d'un Etat signataire de la convention, il convient de relever que contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal administratif est composé de trois juges ; qu'il est justifié que les juges sont des juristes qualifiés, que la rémunération élevée qui leur est versée et leur qualification sont une garantie de leur indépendance, et qu'ainsi qu'il est relevé dans un rapport de l'union européenne occidentale, il leur est fait obligation de statuer en toute indépendance ; que les audiences sont normalement publiques, sauf exceptions dûment justifiées, les jugements écrits et consultables par les tiers sur simple demande, qu'enfin le droit à un procès équitable n'emporte pas l'obligation en matière civile d'un double degré de juridiction, ce dernier point étant affirmé tant par un avis de la Cour de Cassation du 25 septembre 2000, que par le rapport de l'assemblée de l'union européenne occidentale du 5 juin 2007 visant à examiner le fonctionnement des commissions de recours dans les organisations coordonnées de l'union de l'Europe occidentale (p.4) ; que dans ces conditions, le droit à un procès équitable ne peut conduire à retenir la compétence des juridictions françaises» ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juridictions françaises ne peuvent se déclarer incompétentes pour connaître d'un litige mettant en cause une organisation internationale, en raison de l'immunité de juridiction que les traités constitutifs de cette organisation lui accordent, qu'à la condition que ce litige puisse faire l'objet d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité conformes à la conception française de l'ordre public international et à l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier, un conseil de prud'hommes ne peut se déclarer incompétent pour connaître d'un litige opposant une organisation internationale à l'un de ses salariés si cette organisation n'a pas institué en son sein un tribunal chargé de trancher les différends découlant de la relation de travail selon une procédure conforme à la conception française de l'ordre public international et répondant à la notion de procès équitable au sens de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que le mode de désignation et la durée des mandats des membres du tribunal sont un gage de leur indépendance par rapport aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les membres du tribunal administratif institué par l'OCDE, qui est chargé de juger les litiges d'ordre individuel auxquels peut donner lieu une décision du Secrétaire général prise soit de sa propre autorité, soit en application d'une décision du Conseil, sont précisément désignés par le Conseil et que leur mandat est d'une durée limitée de trois ans ; que néanmoins, écartant ces éléments démontrant la dépendance du tribunal administratif à l'égard de l'organe dont il peut être chargé de juger les décisions, la cour d'appel a estimé que ce tribunal administratif répondait aux exigences de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, dès lors qu'est exigée, pour la désignation de ses membres, une «impartialité et une indépendance certaine» et que leur rémunération, quoique versée par l'OCDE, est prédéterminée et fixe ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants pour apprécier l'indépendance effective des membres de ce tribunal, la cour d'appel a violé la conception française de l'ordre public international et l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... faisait valoir que le manque de stabilité de la composition de ce tribunal avait été dénoncé par le Secrétaire général de l'OCDE, qui suggérait de renouer avec la pratique antérieure de renouvellement des mandats ; qu'il en résultait que les mandats des membres du tribunal étaient renouvelables ce qui, ajouté à la courte durée des mandats et à la nomination des juges par le Conseil, était de nature à peser encore davantage sur l'indépendance de ce tribunal ; qu'il en résultait également que le Secrétaire général de l'OCDE pesait sur la nomination des membres du tribunal administratif ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mandats des membres du tribunal institué par l'OCDE pour juger des litiges l'opposant à son personnel étaient renouvelables et si la nomination de ces juges n'intervenait pas, en pratique, sur décision du Secrétaire général, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de la conception française de l'ordre public international et de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le droit au procès équitable implique non seulement que le tribunal présente des garanties d'indépendance et d'impartialité, mais aussi qu'il ait l'apparence d'un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que le tribunal administratif institué par l'OCDE pour trancher les litiges l'opposant à son personnel ne présentait pas l'apparence d'un tribunal indépendant, en raison du mode de désignation de ses membres et de leur statut d'«experts du conseil» ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le statut des membres du tribunal administratif institué par l'OCDE ne le privait pas d'un aspect essentiel d'un tribunal indépendant, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de la conception française de l'ordre public international et de l'article 6 §1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la publicité des débats est une garantie essentielle de l'impartialité du tribunal ; que si des exceptions au principe de la publicité des débats sont admises, encore faut-il qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la Résolution du Conseil de l'OCDE sur le statut et le fonctionnement du tribunal administratif autorise ce dernier à prononcer un huis clos, d'office ou à la demande de l'une des parties, éventuellement pour une seule partie des débats ; qu'il est donc loisible au tribunal administratif de l'OCDE de prononcer le huis clos en toute circonstance, sans avoir à motiver sa décision ; qu'en affirmant que l'exception au principe de la publicité des débats doit être motivée, pour dire que ce tribunal se prononce selon une procédure conforme aux exigences de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Résolution du Conseil de l'OCDE sur le statut et le fonctionnement du tribunal administratif, la conception française de l'ordre public international et l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la circonstance que le juge statue en matière disciplinaire ne justifie pas à elle seule qu'il soit porté atteinte au principe de publicité des débats ; qu'en affirmant que la publicité des débats est assurée, dans le principe, devant le tribunal administratif institué par l'OCDE, cependant qu'elle avait constaté que, selon l'article 10 de la Résolution du Conseil de l'OCDE sur le statut et le fonctionnement du tribunal administratif, le huis clos est de droit pour toute affaire relative à des questions de discipline, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Résolution du Conseil de l'OCDE sur le statut et le fonctionnement du tribunal administratif, la conception française de l'ordre public international et l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le droit à un recours effectif implique le droit à un premier juge de pleine juridiction, mais aussi à un juge d'appel ou, à tout le moins, à un juge de cassation ; que la cour d'appel a constaté que les seuls recours possibles à l'encontre des décisions du tribunal administratif sont le recours en rectification, le recours en révision et le recours en interprétation, ce qui exclut toute possibilité d'appel ou de pourvoi en cassation ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure instituée par l'OCDE pour trancher les litiges qui l'opposent à son personnel respecte les droits fondamentaux du justiciable, la Cour d'appel a violé la conception française de l'ordre public international et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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