Tribunal Administratif de Grenoble, 21 mars 2025. 2203825
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2203825
Date de décision :
21 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin 2022 et le 29 mars 2024, M. A, représenté par Me Robert-Védie, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- d'enjoindre à la commune de Veyrier-du-Lac de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de se prononcer de nouveau sur sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
- de mettre à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Veyrier-du-Lac conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la commune de Veyrier-du-Lac demande à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Veyrier-du-Lac tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Veyrier-du-Lac tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Veyrier-du-Lac.
Fait à Grenoble le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203825
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