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Cour de cassation, 19 février 1997. 94-42.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.280

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société Kis Photo Industrie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Kis Photo Industrie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 1994), que M. Y... employé par la société Kis Photo Speed, aux droits de laquelle se trouve la société Kis Photo Industrie, depuis le mois de mars 1983 a donné sa démission le 17 juin 1986; qu'il a été réembauché le 5 septembre 1986 en qualité de représentant; que la société ayant par la suite modifié sa politique commerciale de vente directe en créant des concessions dans des départements relevant du secteur de prospection de M. Y..., celui-ci a refusé d'intégrer une concession en faisant valoir que l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise et qui lui avait été maintenue par le contrat du 5 septembre 1986, n'était pas reprise par le nouvel employeur; que M. Y... qui a alors décliné une offre de la société Kis Photo, de l'affecter sur le secteur de la Haute-Garonne, a été licencié le 1er août 1988; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive, alors, selon le moyen d'une part, que la société Kis Photo Industrie avait décidé de modifier son système de distribution en l'abandonnant contractuellement à des concessions constituées pour moitié d'elle-même et pour moitié d'un tiers; qu'en d'autres termes, il était constaté par la cour d'appel que l'activité de la société Kis était reprise et poursuivie par des concessionnaires; qu'il n'était pas contesté que dans les départements contractuellement confiés à M. Y..., avaient été installés des concessionnaires ayant repris et poursuivi l'activité de la société Kis Photo ; qu'il importait peu dans ces conditions que le concessionnaire (M. X...) n'eût pas donné son assentiment pour l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors qu'en raison de la modification de la situation juridique de son employeur, le contrat de travail de M. Y... avait nécessairement été transféré vers le concessionnaire, avec l'ancienneté acquise; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14.3 du même Code; alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'une modification substantielle des conditions de travail de M. Y... était intervenue : d'abord en raison du changement des départements contractuellement attribués au salarié; ensuite en raison de la baisse de sa rémunération; que certes, la cour d'appel avait relevé que la rémunération restait conforme à l'avenant signé le 4 juin 1988; que cependant, si les modalités de calcul de la rémunération n'ont pas changé, il avait été expressément constaté par les premiers juges, à la suite de l'expertise judiciaire, que le chiffre d'affaires réalisé entre juillet 1988 et juillet 1989 en Haute-Garonne n'aurait pas permis à M. Y... d'espérer une rémunération similaire à celle obtenue dans les dix départements remis en cause par la société Kis; que dans ces conditions, il importait peu qu'une clause contractuelle permît à la société Kis de modifier l'attribution territoriale dont bénéficiait M. Y..., elle ne lui donnait pas pour autant le droit de modifier de manière substantielle la rémunération du salarié; d'où il suit qu'en jugeant le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; Mais attendu d'abord que la cour d'appel ayant fait ressortir que M. Y... avait refusé de passer au service d'un concessionnaire, le moyen en sa première branche est inopérant; Attendu ensuite que la cour d'appel qui a relevé que le contrat de travail comportait une clause de mobilité et que la rémunération du salarié n'était pas affectée, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que le licenciement de M. Y... à la suite de son refus d'un autre secteur était fondé sur une cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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